Annales des Mines (1894, série 9, volume 5) [Image 196]

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.386 LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. - POLOGNE RUSSE.

-duit annuel que pourrait donner le terrain comparé à d'autres du voisinage dans des conditions analogues. L'indemnité pour la superficie des terrains occupés § 48. doit être payée à l'avance pour chaque année. L'indemnité pour les bâtiments situés sur le terrain § 49: -occupé sera établie, indépendamment de la superficie, d'après leur valeur en capital. Lorsqu'une parcelle est occupée par l'exploitant de § 50. mines pour plus de trois ans, ou lorsque l'occupation de parties -d'un terrain le morcelle de telle manière que les autres parties lie peuvent être utilisées comme auparavant, ou lorsqu'un terrain ne peut être rendu dans son état antérieur, le propriétaire du terrain a le droit d'exiger que l'exploitant de mines en fasse l'acquisition au double de la valeur en capital que la surface -avait avant son occupation pour les besoins de l'exploitation de la mine. Lors d'une pareille cession, l'ancien propriétaire du terrain conserve ses droits à l'indemnité pour le tréfonds du terrain cédé: L'acquisition de terrains appartenant aux Observation. paysans et inscrits dans les actes du cadastre (tableaux de liqui-dation et actes de donation) par les concessionnaires de mines, peut avoir lieu tant par entente amiable avec les paysans, qu'à la requête de ces derniers (dans les cas prévus au paragraphe précédent) avec l'assentiment de l'office pour les affaires de paysans du gouvernement, à la condition que l'exploitant de mines remette au paysan, en dehors du payement de la valeur -simple du terrain, un autre terrain de même grandeur et de même qualité. La nécessité de la cession du terrain pour l'exploitation des mines doit être certifiée par l'ingénieur du cercle. On ne fera pas entrer dans l'estimation de la valeur 51. -des terrains l'augmentation que cette valeur a pu subir du fait de l'exploitation des mines. § 52. -- Lorsqu'il ne s'établit pas d'entente amiable au sujet de l'indemnité due au propriétaire du terrain, pour l'exploitation du dessous, cette indemnité sera fixée sur les bases suivantes

1° Pour les charbons minéraux et les minerais de zinc à I p. 100 et pour les autres minéraux à 1/2 p. 100 de toute la quantité de minéraux extraits par les travaux souterrains ou à ciel ouvert. 2° Lorsqu'une concession s'étend sur des terrains appartenant à divers propriétaires, la redevance tréfoncière sera partagée

LOI DU 28 AvmL/10.MAI 1892 SUR LES MINES. 387entre les divers propriétaires de la surface, proportionnellement à la surface des terrains leur appartenant, qu'il y ait ou qu'il n'y

ait pas exploitation sous ces terrains. 3° Cette redevance' peut être réglée en nature ou en argent, au, choix des propriétaires fonciers. L'indemnité pour occupation temporaire et la redevance tréfoncière sont, pour des terrains de majorat, remises au propriétaire dudit majorat. Toutefois, l'indemnité pour expropriation de terrains et celle due pour moins-value des terrainsoccupés temporairement, ainsi que pour coupes de forêts, s'il en résulte une diminution de la surface du majorat plantée en forêts, doivent être déposées à la Banque d'État (ou à l'une de ses. succursales) et constituent une dépendance du majorat, le propriétaire ne pouvant que toucher les intérêts de ces indemnités. Les terrains occupés temporairement par l'exploitant de mines, lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires, doivent être restitués au propriétaire, l'exploitant devant les remettre aupa-

ravant dans leur état primitif ou bien payer une indemnité. représentant leur moins-value. Pour garantir cette obligation l'exploitant de mines devra, à la requête du propriétaire, déposer, avant prise de possession du terrain, à là succursale deVarsovie ou à une autre succursale de la Banque d'État, un cautionnement, dont le montant sera fixé à l'amiable par les parties ou suivant le mode indiqué au paragraphe 46.

Lors de la restitution au propriétaire d'un. terrain

occupé par l'exploitation des mines tous les bâtiments y existant

devront être démolis dans le délai d'une année, sans quoi ils

reviennent au propriétaire sans indemnité de sa part. Lorsque le propriétaire d'un terrain compris dans le

périmètre d'une concession des minéraux désignés au paragraphe 3 veut y élever des bâtiments, il doit en donner avis au concessionnaire ; celui-ci a le droit, dans le délai d'un mois, de notifier qu'il a besoin de ce terrain pour l'exploitation des mines. Le fait doit être certifié par l'ingénieur du cercle. En ce cas, l'exploitant de mines est tenu d'acheter le terrain, site propriétaire le requiert. Lorsque ce dernier construit sans aviser au préalable le concessionnaire, il perd le droit à 'indemnité pour les bâtiments, si ceux-ci sont démolis par l'exploitation. L'exploitant est tenu d'indemniser le propriétaire de. la surface pour tout dommage qu'il y occasionne. Les différendsen résultant sont résolus par la voie judiciaire.