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388 LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
POLOGNE RUSSE.
CHAPITRE IV. - Droits et obligations des concessionnaires de mines.
Le concessionnaire n'a le droit d'extraire que les minéraux désignés dans son acte de concession. Il a toutefois un privilège pour être autorisé à extraire, dans l'étendue de la con-cession, d'autres minéraux parmi ceux désignés au paragraphe 3, s'ils se trouvent dans un Seul et même gisement avec les minéraux. concédés.
Lorsqu'un tiers demande l'autorisation d'extraire, dans le périmètre d'une concession de mine, un des minéraux désignés au paragraphe 3 et non mentionné dans l'acte de concession, le concessionnaire devra faire valoir son privilège dans un délai de trois mois à dater de l'avis que lui donnera l'ingénieur du cercle de la nouvelle dernande. Le concessionnaire d'un des minéraux désignés au paragraphe 3 est tenu de commencer l'exploitation dans le délai d'un an à dater de la remise de l'acte de concession (§ 38) et de commencer l'extraction l'année suivante en extrayant annuellement aux moins trente sagènes cubes (291 mètres cubes) de minéraux utiles ou de roches stériles encaissantes. L'abatage des roches stériles doit être faite Observation 1. par des travaux de mine réguliers. Lorsque plusieurs concessions:- voisines Observation 2. appartenant à un même concessionnaire extraient le même minéral par des puits, galeries ou autres travaux débouchant à la surface clans une seule des concessions, la quantité minima à extraire (§ 59) sera proportionnée au nombre des concessions, quelle que soit celle d'où le minéral est extrait. Le Ministre des domaines peut, dans des Observation 3. cas spéciaux, dispenser les exploitants de mines pour un temps déterminé, d'exploiter leurs concessions.
Lorsqu'un exploitant de mine ne commence pas l'exploitation de la mine ou l'extraction du minéral concédé clans
les délais légaux ou lorsqu'il interrompt l'exploitation, ou lorsqu'il extrait moins de minéral ou de roche stérile que le minimum légal (§ 59), l'ingénieur du cercle doit exiger le commencement, la reprise ou l'accroissement de l'exploitation dans un délai fixé qui ne doit pas dépasser neuf mois. Lorsque l'exploitant, sans motifs valables, n'obtempère pas dans le délai fixé, à l'invitation prévue dans le para-
LOI DU 28 Avilir., /10 MAI 1892 SUR LES MINES. 389 graphe précédent, l'ingénieur du cercle en réfère au Ministre domaines, qui pourra ordonner le retrait de la concession. des Le retrait d'une concession fait l'objet d'un affichage et d'une notification au concessionnaire et aux créancierspréalable inscrits au registre d'hypothèques. Ces derniers pourront, dans un délai .de trois mois, demander la vente aux enchères de la Mais si pareille demande n'est pas faite clans le délaiconcession. indiqué ou si l'enchère faite à la demande des créanciers reste sans résultat, la concession est annulée et le terrain qu'elle englobait est déclaré libre pourde nouvelles demandes. Lorsqu'un exploitant de mine veut arrêter son exploitation, il est tenu d'en aviser l'ingénieur du. cercle l'avance et de restituer l'acte de concession. En ce cas, un an à on suivra la procédure indiquée au paragraphe 61 pour la publication, l'avis aux créanciers et la vente aux enchères. Lorsque la vente aux enchères d'une concession (61 et 62) reste sans résultat et que la concession est annulée, toutes les installations de la mine devront être enlevées par l'exploitant ou ses créanciers.dans le délai de six mois à dater de la notification de l'annulation de la concession. Passé ce délai, elles reviennent au propriétaire du terrain sur lequel elles se trouvent: § 6i. Lors de l'enlèvement de l'outillage d'une mine, l'exploitant est libre d'emporter les bâtiments par lui enlevés ou de les vendre pour être enlevés et d'enlever les machines, les outils .et le mobilier, ainsi que les rails de mine. Par contre il et tenu de laisser les échelles et le boisage de la mine, de fermer les orifices des puits et de remplacer les bâtiments des puits (s'il ne préfère pas les laisser en place) par des hangars en planches. Les concessionnaires ont le droit de céder leurs cessions à d'autres personnes, mais ils doivent en donner conavis préalable à l'ingénieur du cercle et au. Département des mines. Les exploitants bénéficiaires de concessions pour l'exploitation d'un des minéraux -désignés au paragraphe 3. sur des .propriétés de tiers sans que les propriétaires aient donné leur consentement à la concession ont le droit : a) d'extraire, dans les limites de leurs concessions, des pierres à bâtir, de l'argile et d'autres minéraux analogues nécessaires à des constructions minières ou en général à l'exploitation des mines, sous la réserve flue les minéraux extraits qui ne leur sont-pas nécessaires seront remis au propriétaire du sol contre remboursement des frais (l'extraction; b) d'exploiter les an,ciennes halcles provenant de