Annales des Mines (1894, série 9, volume 5) [Image 198]

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POLOGNE RUSSE. 390 LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. l'exploitation du minéral objet de la concession, si le propriétain

de la surface n'a pas commencé à les exploiter avant la concession. Les différends naissant de ce chef entre l'exploitant de mine et le propriétaire du sol sont résolus par l'ingénieur du cercle. La partie qui n'accepterait pas la décision de l'ingénieur peut appeler la partie adverse devant les tribunaux pendant délai d'un mois après notification de la décision. CHAPITRE VII.

Relations entre exploitants de concessions voisines.

Lorsqu'un exploitant détenteur d'une concession sur des terrains pour lesquels d'autres exploitants sont concessionnaires de minéraux différents (§ 32), extrait accessoirement avec le minéral à lui concédé celui qui fait l'objet d'une autre conces-

sion, il est tenu de délivrer à l'autre concessionnaire, sur sa demande, et gratuitement, toute la quantité du second minéral extrait. Cette extraction accessoire d'un autre minéral ne peut d'ailleurs avoir lieu que si elle est nécessitée par les conditions. de gisement du minéral concédé à l'exploitant. Un concessionnaire de mines ne peut refuser aux

mines voisines l'usage de ses canaux, puits, galeries et machines, tant qu'ils sont en exploitation, si l'existence de ces mines voisines en dépend et en tant qu'il n'en résulte pas d'in-

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convénients ou de dangers pour sa propre mine. Les conditions d'un pareil usage seront fixées par entente entre les parties; à défaut., l'ingénieur du cercle fixe les conditions après avoir consulté des experts. L'exploitant a le droit d'exécuter, en dehors des limite de sa concession soit en terrain non concédé, soit dans des con-cessions de tiers, les travaux de secours souterrains ou superficiels nécessaires pour l'épuisement, l'aérage ou l'exploitation, régulière de sa mise, sans que ces travaux puissent créer des inconvénients on des dangers pour l'exploitation des concessions de tiers. La nécessité de l'exécution de ces travaux doit être reconnue par l'ingénieur du cercle. L'exploitant de mine est tenu d'indemniser les concessionnaires voisins et les propriétaires de la surface de tout dommage résultant des travaux de secours. Les propriétaires de plusieurs mines peuvent s'entendre pour l'exécution en commun de travaux de secours. Les travaux de secours sont la propriété des mines. pour lesquelles ils sont exécutés.

LOI DU 28 AVRIL/10 MAI 1892 SUR LES MINES. 391 Lorsque l'exploitant exécute des travaux de secours en dehors de sa concession dans des terrains non concédés, les minéraux abattus dans ces travaux lui appartiennent. Mais lorsque les travaux sont exécutés dans la concession d'un tiers, les minéraux concédés à ce tiers devront lui être remis gratuitement.

Dans les deux cas, l'exploitant est tenu d'indemniser le priétaire du sol pour les minéraux extraits dans les travauxprode

secours. Cette indemnité est fixée sur les mêmes bases .stipulée pour la jouissance du tréfonds en général (§ 52).que celle

Dans les cas où une mine voisine d'une autre se trouve débarrassée des eaux, à raison de sa situation, par les installations d'épuisement de cette dernière, le propriétaire de la première mine est tenu d'indemniser l'autre propriétaire pour cet épuisement. j 74. L'exploitant d'une mine n'a pas le droit d'interdire à mn propriétaire de mine voisin l'utilisation des eaux qui s'écoulent par les deux concessions. S'il en résulte un dommage quelconque pour l'un des exploitants, l'autre' devra l'en indemniser. Le montant de l'indemnité dans les cas mentionnés aux paragraphes 68, 69, 73 et 74 est fixé par entente entre les parties ou, à défaut, par l'ingénieur du cercle. La partie qui n'accepterait pas la fixation de l'ingénieur peut recourir à la voie judiciaire dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification de cette fixation. CHAPITRE VIII. - Surveillance de l'industrie des mines et mode d'exécution des travaux de mines.

  • La surveillance de l'industrie des mines est confiée

aux ingénieurs de cercle et à leurs adjoints qui dépendent du Département des mines au ministère des domaines de l'Empire. §77. Sur chaque concession, il doit être tenu un registre recevant journellement, dans la forme approuvée par le ministre des domaines de l'Empire, l'inscription de la quantité de minéraux extraits; pour les charbons, la quantité sera divisée par ,espèces. Les registres sont préparés par les exploitants de mines eux-mêmes; ils doivent être présentés au plus tard un mois avant le commencement de l'année d'exploitation à l'ingénieur du cercle, qui les vise et y appose son cachet. Ces registres doi'vent pouvoir être examinés en tout temps par l'ingénieur du

cercle et les. géomètres du Département des mines. Tome V, 1894.

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