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RÉGIME DE LA. PROPRIÉTÉ
ET DE L'EXPLOITATION DES MINES EN ANGLETERRE. 499
à moins que le propriétaire ne préfère restituer les royalties correspondantes. La Commission a trouvé également fondées, les réclamations des exploitants au sujet de la. cessibilité de leurs baux à des tiers. Cette cessibilité est particulièrement indispensable pour des baux dont la durée, n'est plus en rapport avec celle de la vie d'un homme. La Commission trouverait donc opportun qu'une disposition de la loi géné-
ralisât, en l'imposant, une pratique admise dans
les
baux les plus récents et les mieux étudiés ; aux termes de cette disposition le bail est cessible, après préavis donné au bailleur, sur permission écrite de celui-ci, étant en-
tendu qu'il ne peut refuser cette permission sans motif raisonnable ; le différend, s'il en surgit un, est vidé par arbitrage ou par les tribunaux. Pareille conclusion a été admise pour le cas où la rési-
liation a été permise sous réserve de la réalisation des arrangements convenus entre parties. Il faut que l'exploitant puisse être relevé de ceux qui ne seraient pour lui qu'une charge inattendue sans constituer un avantage correspondant pour i.e bailleur.
La Commission,. ne s'est .pas du reste associée à demande faite de divers côtés en vue de remettre tous tes différends entre propriétaires et amodiataires à une juridiction spéciale, constituée dans chaque comté, à la
l'élection des intéressés, et qui serait présidée par quelque
l'opportunité d'une modification législative qui permît à
l'exploitant de recourir à quelque tribunal dans le cas où il serait exposé, de la part des propriétaires du sol, à un refus injustifié ou à des conditions inacceptables.
Pour les cas où la propriété de la surface et celle de la mine, étant entre des mains différentes, le propriétaire
de la surface est aujourd'hui en droit de demander la suspension des travaux en vue d'éviter tout dommage à la surface, la Commission voudrait que les tribunaux eussent un pouvoir d'appréciation et de décision plus étendu qu'actuellement; ils devraient pouvoir, suivant les circonstances, autoriser la continuation des travaux dans des conditions qui tinssent mûrement et continûment le propriétaire de la surfabe au courant de la' marche
des travaux et lui assurassent toute garantie pour le payement des indemnités.
Nous passons, comme étant trop spéciales de leur nature, sur les propositions de la Commission relatives aux cas où la mine dépend d'un tenancier à vie (tenant for Life) (*), lesdites propositions tendant à accroître,
sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les pouvoirs actuels du tenant, de façon qu'il puisse consentir pour l'exploitation de la mine, des baux de plus de vingt et un. ans, durée souvent trop courte pour l'amortissement du capital
d'établissement d'une mine ; on voudrait qu'il
pût disposer de plus de liberté dans ses conventions avec l'exploitant de façon à donner à celles-ci toute la souplesse qu'exigent les nécessités industrielles suivant les circonstances qui peuvent se présenter. De même la Commission pense que, sous réserve de
juge ordinaire ou toute autre autorité permanente. Beaucoup plus sérieuses ont paru être les difficulté résultant des servitudes que les exploitants ont besoin d'acquérir pour établir leurs voies de desserte ou leurs travaux de secours (sortage, épuisement et aérage). Aussi la Commission a-t-elle plus vivement insisté sur
garanties à établir,. il conviendrait d'accroître la durée des baux que peuvent consentir certaines corporations,
voir des exploitants amodier, dans des vues de spéculation, des terrains pour lesquels ils payent la rente fixe sans qu'ils aient aucune intention de les exploiter.
fruitier à vie.
(*) Ce tenant for life a beaucoup d'analogies avec notre usu-