Annales des Mines (1894, série 9, volume 6) [Image 253]

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RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ

ET DE L'EXPLOITATION DES MINES EN ANGLETERRE. 497

En Belgique, O,150 (*) En France, 0 (**).

conception plus généralement admise sur le continent et

C'est donc en Angleterre, et de beaucoup, qu'existe la royalty minimum la plus élevée. Mais la Commission estime que la production et l'exportation de la houille, en Angleterre, trouvent par ailleurs des conditions si favo-

rables en comparaison des autres pays, notamment à raison de la qualité des charbons, de la facilité de l'extraction, des commodités pour l'expédition aux ports et du bas cours des frets, que la surcharge du chef des royalties peut être considérée comme sans influence l'Angleterre garde sous ce rapport une suprématie que

montre l'accroissement continu de son exportation (***). Ces études approfondies ont donc amené la Commission à croire qu'il n'y avait aucun changement à recommander ou à souhaiter dans le système même des royalties, qui constitue le fonds du droit minier anglais , ni dans leur quotité actuelle.

Mais cet optimisme n'a pu s'étendre à toutes les clauses et conditions des baux en vertu desquels se fait communément l'exploitation des mines en Angleterre. Avant d'entrer dans cette partie de la discussion, il est utile de s'arrêter un instant sur l'idée qu'on se fait généralement d'une exploitation de mine dans ce pays. Elle ne concorde pas complètement, en effet, avec la sur le produit brut et en prenant un prix moyen de vente de 14',30, en 1890.

(*) Évaluation faite d'appréciation sur la base des taxes

commu n ales.

(") En écartant la redevance fixe à raison de son insigni-

fiance. (*"*) De 1880 à 1890, l'exportation anglaise a passé de23.268.000 à 38.226.080 tonnes avec un accroissement de 64 p. 100; pendant

la même période, les exportations de France, Belgique et Allemagne n'ont respectivement augmenté que de 46 p.100 (603.000 à 941.000), 7 p. 100 (4 525.000 à 4.851.000) et 20 p. 100 (7.236.450 à 9.145.187).

particulièrement en France. Par suite peut-être du caractère juridique que notre droit a donné à la propriété des mines, nous avons une tendance à assimiler leur exploitation avec celle d'un bien foncier ordinaire par le père de famille. En Angleterre, l'exploitation d'une mine

au moyen d'un bail de courte durée est une opération essentiellement industrielle, voir même commerciale, une spéculation où l'exploitant doit se préoccuper à l'avance de savoir si, dans le temps qui lui est imparti, il pourra, avec les produits de l'extraction qu'il peut espérer réaliser, non seulement couvrir ses dépenses courantes, mais encore amortir le capital de premier établissement nécessaire à la création de la mine ; et, tout cela payé et remboursé

,

pourra-t-il tirer de l'opération le légitime

bénéfice que réclament son temps, son habileté et les risques courus ? A lui d'asseoir dès le début ses calculs en conséquence et de n'engager de dépenses en capital qu'à bon escient ; mais, d'autre part, il ne serait pas équitable

que des circonstances hors de toute prévision vinssent annihiler les calculs qui pouvaient passer pour avoir été les plus prudemment et les plus mûrement établis. C'est à raison de ces vues un peu particulières des choses, que les exploitants ont présenté diverses réclamations auxquelles la Commission a donné plus ou moins l'appui de son autorité.

Ainsi, sur la question des « shorts », c'est-à-dire des minima annuels de rente à payer aux propriétaires, la Commission pense, avec les exploitants, qu'a défaut d'entente entre les intéressés, il serait désirable qu'un tribunal approprié pût donner à l'amodiataire un prolongement ou délai de grâce pour lui permettre d'extraire le charbon

pour lequel il se trouve, en fait, avoir payé la royalty et qu'il n'a pu sortir sans qu'il y ait eu faute de sa part (*), (*) Il a fallu prévoir le cas de faute, parce qu'il n'est pas rare de Tome VI, 189,5.

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