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RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ
véritable réduction de la royalty. Le taux fixe ne peut être et n'est que la moyenne entre le taux extrême d'une royalty à échelles. Mais une royalty diminuée avec les bas cours permet encore le travail à des mines qui, sans cela, seraient obligées de chômer ; ces exploitations continuent donc à offrir une occupation aux ouvriers ; et de là l'avantage du système. A quoi, il est vrai, on pourrait répondre
que si les mines placées dans de mauvaiSes conditions cessent d'extraire du charbon, et que le marché cependant
en ait besoin, ce charbon sera produit par les mines placées dans de meilleures conditions. Le même travail restera offert aux ouvriers, avec un simple déplacement pour eux, sauf que, dans les bonnes mines, on pourra produire une même quantité avec un moindre personnel. Comme le déplacement seul constitue déjà un désavantage pour. les ouvriers, la proposition de la Commission reste à tous égards fondée en pratique. En ce qui concerne une réduction générale plus ou moins proportionnelle, ou la suppression des royalties, la Commission semble avoir été spécialement frappée des
ET DE L'EXPLOITATION DESMINES EN ANGLETERRE. 495
pas que la Commission ait voulu se prononcer nettement ur cette question d'incidence qui ne laisse pas d'être, en effet, assez délicate à régler. Elle ne conteste pas que consommateurs, exploitants et ouvriers ne puissent en retirer un avantage ; mais elle reste plus spécialement frappée, d'une part, de la perturbation qu'en ressentirait le marché
actuel et, d'autre part, des inégalités trop grandes, notamment dans les salaires, qui pourraient exister de district à district et même de mine à mine. Cette réponse ne sera peut-être pas pour satisfaire ceux qui pourront trouver pire que le mal, un remède consistant à obvier à des inéga-
lités par les inégalités des revenus des propriétaires. La Commission a également recherché l'effet des royalties sur l'exportation des houilles anglaises. Dans la concurrence sur le marché international, il faut,
comme l'a fait avec raison la Commission, comparer entre elles les « royalties minima » de chaque pays ; et par « royalty minimum » il faut entendre la redevance qui grève la tonne vendue, ici au profit du propriétaire du sol, là de l'État, pour « la mine la plus mauvaise » (The
idées développées par M. T. Forster Brown sur l'utilité des royalties actuelles, avec leur quotité variable suivant les conditions des mines, pour établir une sorte d'égalité entre elles dans leur lutte économique. Avec une réduc-
worst mine) du groupe de mines en concurrence entre elles, c'est-à-dire pour la mine placée dans les plus mauvaises conditions économiques, à raison soit de sa situation géographique, soit de la nature et de l'allure de son
tion ou une abrogation des royalties, les mauvaises
gîte.
mines se fermeraient au profit de celles placées dans les conditions les plus avantageuses. Dans la nouvelle situation économique où seraient placés les exploitants de ces mines, les prix seraient-ils baissés comme ils pourraient
l'être toutes choses égales d'ailleurs ? c'est-à-dire la réforme profiterait-elle exclusivement aux consomma-
teurs ? ou au contraire une partie de la diminution du prix de revient ne profiterait-elle pas aux salaires ? une partie n'accroîtrait-elle pas les bénéfices des mines restant dans les conditions les meilleures ? Il ne semble
Ses recherches ont amené la Commission à admettre comme royalties minima, définies comme il vient d'être dit :
En Angleterre, O,25 par tonne dans le Northumberland et le Durham ; O,40 dans l'ouest de l'Écosse ; O,30 dans l'est de l'Écosse ; Of,40 dans le sud du Pays de Galles et le Yorkshire En Allemagne, 0`,175 par tonne en Westphalie (*) V) Évaluation faite en partant de l'ancien impôt de 2 p. 100