Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
590
BULLETIN.
BULLETIN.
BULLETIN.
591
Les avantages multiples et considérables consentis en Roumanie aux propriétaires de la surface , la 'durée temporaire des concessions de mines avant qu'elles ne deviennent des propriétés perpétuelles, établissent entre cette législatien et notre législation actuelle ou celles projetées pour la remplacer des différences inconciliables.
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE
ROIDYIANIE.
Loi sur les mines du 21 avril 1895 et règlement pour son exécution du 29 avril 1895.
La Roumanie vient de refaire sa législation minérale par une loi du 21 avril dernier, en 138 articles, qui a été complétée pour son exécution par un règlement du 29 avril en 97 articles. La loi se compose de deux parties bien distinctes : la première, formée des titres I à XVII (articles 1 à 106), constitue seule la. vraie loi sur les mines; les titres XVIII et XIX (articles 107 à 138) sont en quelque sorte une loi différente organisant des caisses de secours pour les ouvriers mineurs. Le règlement du 29 avril se rattache exclusivement à la première partie de la loi. Nous allons exa-
--miner successivement ces deux parties et en signaler, dans l'ordre généralement reçu pour de pareilles études, les traits principaux et les règles essentielles ; à l'analyse de la loi, nous associerons , en tant que de besoin , celle du règlement du 29 avril (*).
I.
En la forme, la loi roumaine ne laisse pas d'avoir un texte assez confus et assez peu ordonné (*); ce n'est pas sans peine que l'on peut la condenser dans l'analyse qui va suivre. Elles sont Classification légale des substances minérales. rangées en naines et carrières (art. 2 et 72) d'après une division qui, sauf sur deux points, rappelle eelle de nos projets français de 1886 et 1894. De ces deux différences, l'une se rapporte à la bauxite, que la loi roumaine a placée dans les mines; l'autre aux pétroles, ozokérites, asphaltes et bitumes, dont la loi fait, en la forme, une catégorie à part (art. 65-70), bien qu'au fond elle se rattache aux carrières sur tous les points, Sauf pour l'impôt Cl. Il faut enfin ajouter que l'exploitation du sel, soit par mines de sel gemme, soit par sources salées, est exclusivement réservée à l'État (art. 77 à 80).
Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu de concessions, instituées par l'État conformément à la loi organique, et régies par elle. Les carrières dépendent exclusivement du propriétaire du sol,
sous une simple surveillance exercée par l'administration des mines dans les Mêmes conditions qu'en France., Des recherches ne peuvent être entreRecherches de mines. prises qu'en vertu d'un permis administratif (art. 16); le propriétaire du sol y est même assujetti pour ses terrains (art. 23). Mais, par contre, il peut toujours réclamer un permis de recherche par droit de préférence contre: tous autres explorateurs (id.).
A s'en tenir aux simples apparences, on est frappé tout d'abord des emprunts effectués par le législateur roumain, dans la pre-
mière partie de son oeuvre, aux projets de loi sur les mines préparés par le gouvernement français en 1886 et.1894; nombreuses sont les dispositions qui dérivent presque textuellement de ces projets. En réalité, il n'y a là que des emprunts de détail: -(*) Lorsqu'un article est cité sans autre indication, il se rapporte à la loi; quand il s'agit d'un article du règlement du .29 avril, le numéro de l'article est précédé de
Le permis est accordé par nature de substance (art. 24) comme du reste seront instituées les concessions. (*) Il se peut que certaines confusions résultent de la traduction qui a. été communiquée aux Annales; mais celles auxquelles nous faisons allusion tiennent à des fautes évidentes clans l'ordonnance des matières et du texte. (**) Les carrières étant seumises comme les mines à une redevance proportionnelle sur le produit net, la différence qui résulte de cette clause se réduit à une question de quotité. Les mines paient 2 p. 100 du produit net; les carrières 1 p. 100; c'est au taux de 2 p. 100 que sont assujetties les exploitations de matières bitumineuses. .