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II est accordé pour dix-huit mois et peut être prorogé d'un an (art. 24), pour une étendue superficielle de 50 hectares au plus, étant entendu que la plus petite diagonale sera au moins le tiers de la plus grande (art. 26). L'explorateur doit payer une indemnité d'occupation qui peut être réglée par voie administrative ou l'est, à défaut, par voie judiciaire (art. 27). il dispose du produit de -ses recherches (art. 28) et peut être astreint à une caution pour garantir les dommages à craindre (art. 31). Le permis de recherche est cessible (art. 31). Institution des concessions de mines. -- Au début, les mines ne sont instituées que pour une durée de 75 ans (art. 7). Après cette première période, la concession, avec toutes ses dépendances immobilières, revient, à titre perpétuel, au propriétaire ou aux propriétaires de la surface sans qu'ils aient d'indemnité à donner au premier concessionnaire (art. 103). Si le propriétaire ne veut pas de la concession, ou s'il la laisse inexploitée,
elle est mise en adjudication pour 75 ans sur la base d'une rente qui revient audit propriétaire de la surface (id.). Cette restriction de durée dans la première période de la concession constitue à coup sur une particularité à remarquer, au moins au point de vue des principes généralement admis en cette matière. Mais la portée de la disposition s'atténue singulièrement en fait si l'on observe les avantages considérables attribués, 'à toute époque, aux propriétaires de la surface. On va
voir ceux qui leur sont ménagés à l'origine; on vient de dire ceux, plus considérables encore, qui leur sont réservés après la première période de 75 ans: en somme, sauf de minces profits pour l'inventeur ou le premier explorateur, il semble que tout
revient, dans cette législation, à remettre les mines aux propriétaires de la surface, en les obligeant toutefois à les exploiter ou à laisser qu'un autre les exploite, mais dans ce cas à leur profit.
Revenons, après avoir signalé ces points essentiels, à l'institution originaire de la concession. Tente demande d'institution de concession est nulle, qui est déposée avant que l'existence du gisement ait été prouvée (art. 48). Pour bien déterminer les conditions de l'institution, il faut, avec la loi, distinguer et définir l'inventeur et l'explorateur. L'inventeur, (art. 17) est celui qui, le premier, sans avoir fait
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de fouilles spéciales pour l'exploration, a signalé et fait constater officiellement l'existence d'un gisement jusqu'alors inconnu. On ne peut se prévaloir du titre et des avantages de l'inventeur qu'au regard d'une seule concession (Règl., art. 5). Si la concession n'est pas instituée en faveur de l'inventeur, il
aura droit à une redevance proportionnelle de 1/2 p-. 100 du revenu net annuel, pourvu que l'exploitation commence dans les cinq ans de la date de l'enregistrement de la découverte (art. 19) (*).
L'explorateur est celui qui, par ses fouilles dans un périmètre de recherche par lui régulièrement détenu, a établi matérielle-. ment l'exploitabilité du gîte (art. 20) (**).
L'explorateur, avant l'expiration de son permis de recherche, a un droit de préférence pour obtenir la concession de la mine (art. 36-37). Mais le propriétaire de la surface a le droit de s'associer à l'entreprise pour moitié, en laissant la direction à l'explorateur (art. 39-40).
Si le propriétaire n'use pas de cette faculté, il a droit à une redevance annuelle de 4 p. 100 du produit net (art. 55). Au cas où ni l'explorateur, ni l'inventeur, ni le propriétaire n'ont demandé la concession, le gouvernement peut l'attribuer librement à un tiers (art. 49). A l'explorateur qui n'aura pas pu demander et par suite n'aura pas pu obtenir la concession, il pourra être attribué à la charge du concessionnaire une redevance annuelle de -1 p. 100 du produit net (art. 35) (***).
Le périmètre de la concession est fixé par le demandeur dans une étendue maximum de 1000 hectares pour les combustibles et de 600 pour les autres mines,à la condition que deux points de ce périmètre .ne soient pas éloignés de plus de 4 kilomètres pour les mines de combustibles et de 2"1,1/2 pour les autres mines (art. 50), l'administration pou van t rectifier les limites demandées. sans pouvoir diminuer la surface (id.).
(*) La rente en faveur de l'inventeur grèvera-t-elle la concession à perp.é: tuité ou seulement pendant la première période des 75 ans? La loi ne répond pas explicitement à -cette question qui semble devoir être 'résolue dans le premier système.
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(**) On ne doitlias oublier, pour apprécier la situation faite an propriétaire superticiaire, qu'il n'y a d'explorateur permissionné autre que lui que s'il l'a Voulu, puisque le permis n'a pià -être donné-à-bit tiers que sur- son refus de le prendre (art. 2.3) (V. ci-dessus Recherches de nzines). - (**') On peut répéter ici l'observation faite ci-dessus pour la durée .pei7p4luelle, ou limitée à 75 ans, de cette redevance. Tome VIII, 1895. 39