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ÉTUDE ADMINISTRATIVE
cable en l'espèce, vise les situations extraordinaires
existant de fait et donne au Gouvernement la faculté d'en tenir compte dans la mesure jugée convenable ; mais il y avait ici une difficulté particulière : Comment formuler l'acte qui devait attribuer « à tous et à chacun », indéfiniment, la propriété de la mine ? En faire bénéficier les communes ne semblait pas bien répondre à la pensée des. donateurs. D'autre part, l'Administration des Domaines intervenait et entendait démontrer que les mines appartenaient en propre à l'État, et qu'à ce titre celui-ci en pourrait tirer parti en percevant sur les exploitants un équivalent à trouver de l'ancien droit dé leude. Il serait sans intérêt de rendre compte des phases nombreuses par lesquelles passa l'instruction de l'affaire. Le Conseil général des Mines était notamment opposé à ce que la demande en concession des communes fût accueillie ; il remarquait qu'en fait les deux seules communes suffisamment voisines du gîte pour y travailler étaient celles dé.
Sem et de Goulier et Olier. Il lui paraissait souverainement injuste d'appliquer aux six autres la concession qu'elles sollicitaient ensemble au détriment des véritables usagers. On créait ainsi, suivant lui, entre les divers intéressés des divergences -d'intérêt qui pourraient nuire plus tard à la bonne exploitation du gîte. Il voulait qu'on fit cl& Rancie une concession « réservée », sans s'expliquer, d'ailleurs, sur le mot, laquelle continuerait à être exploitéesuivant les usages locaux et les règlements en vigueur, sous. l'administration du préfet de l'Ariège et la direction du Service des Mines. En somme, c'était à peu près ne rien Changer :à ce qui existait ; on écartait seulement la fiction,. finalement admise cependant, de la concession aux corn-.
munes. Si l'on remarque, du reste, que la demande en concession est de 1813, et que l'ordonnance de concession est de 1833, que le Conseil général des Mines, dans cet intervalle, a:dû donner six fois son avis sur le principal ou
SUR LES MINES DE RANCIE
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les accessoires, on se convainc que la solution n'avait. jamais paru très simple. Finalement on aboutit au système suivant. Concession de 1833 et Règlement annexe. Les coin lutines furent déclarées concessionnaires, mais l'article 3".. de l'ordonnance stipula que l'exploitation continuerait -à avoir lieu suivant les usages locaux, conformément à ut. règlement général, en date du même jour, qui faisait partie-
intégrante de l'ordonnance, -et qui se substituait ainsi à torrs ceux que nous avons vus se succéder dans la suite des
siècles. Or, l'article 4 dudit règlement déclare que les, mineurs continueront à être payés « par la vente que fera. directement chaque mineur du minerai extrait, par lui En somme, les deux communes de Sem et de Goulier et °liner restaient seules capables d'envoyer leurs habitants-lamine, et, comme les autres communes n'en tiraient. aucun profit, le Conseil général,de.s Mines avait satisfaction quant à ses scrupules d'équité. L'article 4 de l'ordonnance maintient le précieux fonds, spécial créé en 1719 et qu'avait de nouveau prescrit un arrêté des Consuls du 4 germinal de l'an XI. C'est l'excéT-dant annuel de- ce fonds spécial qui est considéré commele revenu net imposable à la redevance proportionnelle._ La lecture du règlement annexé à l'ordonnance montrequ'il s'inspire des règlements antérieurs, notamment deceux édictés en 1805 et de 1731, mais il est bien plus complexe. A mesure que l'extraction se perpétuait .et s'éten-
(lait, l'autorité s'ingéniait à boucher de son mieux tant les anciennes fissures du règlement que- les plus récem-
ment révélées. Le point de vue technique y est traité avec un luxe de détails qui nous paraît maintenant puéril.. On ne compte pas moins de 97 articles. Le règlement de-
1414 en avait 8; celui de 1731, 34; celui de 1805, 42. Ily a progression, sinon progrès.