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ÉrruDE ADMINISTRATIVE
SUR LES MINES DE RANCIE
locale ; l'Administration préfectorale et le Service des Mines n'exerceraient plus que leurs attributions de droit commun, .c elle-là pour la tutelle de la gestion des biens communaux, ,celui-ci pour la surveillance normale de toute -mine concé-
mettant en jeu l'interprétation de l'article 55 de la loi de
ée. On aurait à examiner, dans cette uvre nécessairement transactionnelle, si, et dans quelle mesure, il y aurait lieu de conserver les usages locaux en ce qui concerne l'em-
bauchage des ouvriers, leur rémunération, la vente des minerais, etc. On se mit rapidement d'accord avec la Commission syndicale pour arrêter les principales dispositions à substituer à l'oeuvre surannée de 1833: administration de la mine par une Commission syndicale émanée des huit communes et fonctionnant conformément aux lois municipales ; conser-
vation du recrutement obligatoire des mineùrs dans les huit communes ; salaires payés en argent, etc. Mais un seul point constitua une divergence de vues irréductible : la Commission syndicale consultative s'obstina à demander que les ingénieurs de l'Étatrestassent indéfiniment chargés de la direction générale de l'affaire ! .Les « étrangers des enquêtes de 1862 et 1865 étaient devenus indispensables ! C'était absolument méconnaître l'esprit et le texte même des instructions ministérielles et courir au-devant d'un échec certain. Cela devenait désespérant ! Vainement, à titre transitoire, l'Administration centrale se montraitelle des plus accommodantes. Que voulait-on, en somme, sur-
tout ? Inscrire dans la disposition nouvelle le principe de l'indépendance de l'affaire vis-à-vis du pouvoir central et
de ses agents. On pouvait prendre des délais. Rien n'y fit. La Commission syndicale se montra inébranlable. On
allait donc arriver devant le Conseil d'État sans cette entente absolue jugée rigoureusement nécessaire par cette haute Assemblée, en 1883, pour consacrer par la voie d'un décret tout règlement nouveau.
Ici se place, dans l'historique de l'affaire, un incident
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1810 et qu'il y a peut-être quelque intérêt à ne point passer SOUS silence, par cette raison qu'il a consacré un point de doctrine qui ne s'était pas encore posé. Sous l'impression qu'il- fallait en finir, même en brusquant un peu les choses-, on se demanda si, examiné de très près, interprété rigoureusement, l'article 55 précité ne permet.
trait pas de passer outre aux exigences déraisonnables de la Commission syndicale. C'est, on se le rappelle, en vertu de cet -article que le Gouvernement, en présence d'usages locaux anciens et de droits acquis antérieurs à l'institution d'une concession, peut régler dans l'acte institutif la forme sous laquelle ces usages et ces droits seront
désormais consacrés. Tout le inonde, à vrai dire, parmi les personnes chargées de parachever cette telle de Pénélope, ne partageait point cette manière de voir. Il s'établit même, à cet égard,. des. échanges de vue empreints d'une certaine subtilité. « Sans doute », disaient les uns, « c'est
en vertu de l'article 55 qu'ont été inscrites dans l'acte de1833 toutes les dérogations au droit commun qu'il contient, pour consacrer les anciens droits ; mais le concours des ingénieurs: de l'État représente-t-il un ancien droit? Nullement. Rien d'analogue ne s'aperçoit dans l'organisation antérieure. On ne' voit pas, par exemple, l'intendant de la couronne administrer Rancié, ni un fonctionnaire quelconque, asshnilable aux ingénieurs du Corps des Mines, le Surveiller au point de vue technique. C'est ou une largesse gratuite faite par l'Administration, ou, plus exactement divers documents en font foi une garantie que l'État, gardien des intérêts généraux, a voulu se réserver contre le gaspillage affreux dont l'exemple frap-
pait tous les yeux. Et cette largesse, il ne pourrait, à chaque instant, s'en départir ! Cette garantie, il lui serait impossible (IQ l'abandonner » Le second groupe répondait : « Quant au fait que rien, dans l'ancien régime, ne Tome IX, 1896,
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