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ÉTUDE ADMINISTRATIVE
correspond au concours des ingénieurs d'aujourd'hui, il èst, au moins dans une certaine mesure, contestable. Au xvni° siècle, des inspecteurs des mines, désignés par les consuls, recevaient l'investiture de l'intendant du Roussillon (*); mais, pour plus de simplicité, admettons-le. Cela
ne fait pas qu'on puisse tirer de cette absence de précédent la conséquence demandée. La largesse faite ou la garantie prise par l'État fait partie d'un bloc qui a pour objet d'équivaloir, une fois pour toutes, à toutes les immunités anciennes ; on ne saurait faire un départ entre les
dispositions immuables et celles qui seraient précaires, sous peine de méconnaître absolument l'esprit de la loi de 1810. » _Rejet par le Conseil d'État du projet de décret présenté
Le Conseil d'État, devant qui la par le Ministère. question fut portée, donna raison à cette dernière argumentation. L'article 55 était épuisé. Une autre objection capitale devait, à elle seule, faire rejeter le projet de décret préparé. La loi municipale du 5 avril 1884 dispose qu'une Commission syndicale, constituée conformément aux articles 162 et suivants, ne peut faire que des actes
d'administration, et non disposer des biens. Or, il est déclaré par de nombreux arrêts que, les produits des mines ne se renouvelant pas, leur vente est une aliénation; elle aurait donc exigé le consentement unanime des huit Conseils municipaux intéressés. Encore une fois la rénovation de Rancié était à terre. Cette fois, la boîte de Pandore était vide. Heureusement, selon Une loi est jugée nécessaire. le mythe ancien, l'espérance était au fond. Les Conseils municipaux, interprètes des populations, se le rappelèrent. (*) Voyez Recueil des Titres authentiques, etc. Raymond Barbe, p. 37 et suivantes.
SUR LES MINES DU RANCÉ
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Il n'y avait plus qu'une loi spéciale qui fût capable d'emporter tous les obstacles légaux et autres qui, jusqu'alors,. s'étaient dressés, invincibles, à l'encontre de la rénovation- projetée. C'est cette loi que, par des délibérations identiques, les Conseils municipaux, sollicitèrent dés pouvoirs publics à l'effet d'assurer, en fin dé compte, le régime de Rancie. L'Administration centrale entra avec empressement dans -
cet ordre d'idées. Un projet de loi fut donc étudié, qui,. dans quelques articles, posait les principes -déjà reconnus.
utiles et nécessaires quant à la direction et à l'exploitation de la mine, et qui, par Son article 7, laissait tous les. détails d'application à résoudre à un règlement destiné à remplacer celui de 1833. La loi ne souffrit pas de. diffi-
culté devant le Parlement, et fut promulguée le 15 février 1893.
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Loi du 15 février 1893. Comme il arrive Souvent quand on s'est une bonne fois décidé à édifier, au lieu de' replâtrer, la loi et le règlement qui la complète offrent.
des avantages réels sur les projets qui n'avaient pu aboutir. C'est ainsi que le Comité d'administration,
créé par I;article 1, tient un plus juste compte
que.
n'aurait pu le. faire la Commission syndicale nommée en
vertu des règles de la loi municipale, de l'importance relative dans l'affaire, des communes concessionnaires. Le'
Comité d'administration se compose de onze membres,. dont deux sont élus par chacune des trois communes réellement intéressées à la prospérité des mines, savoir : Sem,.
Goulier et Olier, et Vicdessos. Les conditions de son renouvellement intégral ou partiel et de sa dissolution sont prévues par les articles 2 et 3. L'article 4 précise un point sur lequel les communes ont beaucoup insisté, l'indépendance de Rancié au regard des biens et services coM-
munaux. Par l'article 5 se trouve consacré le droit des.