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SUR _LES MINES DU RANCIÉ
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ÉTUDE ADMINISTRATIVE'
habitants _de la vallée, à l'exclusion de tous autres, à être occupés dans la mine ou ses dépendances. C'est le point essentiel des anciens privilèges, et l'un de ceux Till a paru impossible de ne pas conserver. L'article crée un .directeur de l'exploitation assisté des jurats choisis parmi les ouvriers. Par l'article 7, enfin, est stipulé l'établissement du règlement d'administration publique qui précisera tous les détails. Ce dernier, discuté avec beaucoup (l'attention au- sein d'une Commission ad hoc, approuvé ensuite par le Conseil général des Mines, puis par le Conseil d'État, a été promul-
gué par décret du 24 avril 1893. Non seulement il se substitue à celui de 1833, mais il remplace du même coup
deux actes du pouvoir exécutif qu'avait créés la sollicitude de l'Administration -pour les mineurs. Le premier était l'ordonnance du 25 mai 1843 établissant une caisse de secours que devait alimenter l'extraction mensuelle de 2 Voltes (120 kilogrammes) par chaque mineur. Le produit de la vente de cette fraction de minerai était réparti par une Commission composée d'un jurat et de quatre mineurs nommés par le préfet (*). Le second était le décret
du 21 mars 1855 qui, pour mettre un peu d'ordre dans l'Office, divisait celui-ci en catégories de mineurs titulaires
et auxiliaires, ces derniers nominés seulement peur une année et pouvant, d'ailleurs, être renommés. Dispositions principales du décret du 24 avril 1893. Passons rapidement en revue les dispositions principales du décret du 24 avril 1893 et essayons de montrer comment, dans cette matière si particulière, on a cherché, en
émancipant les intéressés de toutes, les entraves purement tatillonnes dont le règlement de 1833 était plein, à t*) On sait qu'aujourd'hui cette caisse de secours est remplacée pur la Société de Secours établie en vertu des dispositions de la loi du 29 juin 1894.
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conserver les quelques liens jugés encore nécessaires avec le pouvoir central.
Le titre I (articles 1 à 8) traite du Comité et définit dans le détail ses attributions. La mention répétée du direc-
teur de l'exploitation montre que, comme il convient, la responsabilité effective est remise aux mains d'une personne qualifiée. Il n'y a pas de différence sérieuse entre les fonctions d'un Conseil d'administration ordinaire et celles du comité de Rancié. Celui-ci intervient pour approu-
ver le directeur et le couvrir. Dans certains cas cepen dant il agit par lui-même : ainsi c'est lui qui dresse la liste
des habitants de la vallée sur laquelle le directeur doit choisir les mineurs dont l'ensemble constitue l'Office; lui
qui fixe la somme à prendre sur les réserves pour faire face à des charges exceptionnelles, etc. Il délibère, en général sur toutes les questions financières pouvant engager l'avenir (emprunts à contracter, service et gages des intérêts et amortissement, etc..).
Le titre IL (art. 9 à 12) traite du directeur. Son choix, sous une réserve plutôt théorique et parfaitement en situation, s'agissant d'un établissement communal, est laissé à l'entière disposition du Comité d'administration, devant lequel ce directeur est exclusivement responsable. Le Titre III_ consolide l'antique institution des jures, chefs mineurs assermentés, agents de la police intérieure et extérieure des mines. Le Titre IV reproduit les indications de l'article 5 de la loi, en stipulant l'obligation de choisir les mineurs parmi
les habitants des huit communes. Reprenant et complétant les dispositions du décret du 21 mars 1855, il divise l'Office des mineurs en trois catégories : les auxiliaires, les titulaires et les vétérans. De cette dernière catégorie le règlement dé 1833 ne s'était pas occupé ; mais comme on a toujours nommé à vie, il y a tonjours, eu, en fait, des vétérans, c'est-à-dire des vieillards et dés fourbus. ..