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600 RECHERCHE ET EXPLOITATION DE L'OR EN GUYANE
solution précaire et insuffisante, car la Loi de 1810 stipule expressément que le choix du concessionnaire définitif,
une fois la demande de concession déposée, est une mesure absolument discrétionnaire. Le titulaire d'un permis d'exploitation qui demande la trans'formation de son titre en concession définitive, conformément .à la Loi de 1810, se trouve donc exposé à des demandes de concessions en concurrence avec la sienne, et il peut se trouver dépossédé de la concession qu'il a p-ossédée et exploitée
pendant neuf années sans recours possible et sans autre indemnité que celle, toujours aléatoire, que le Décret de concession fixe en faveur de l'inventeur. Modifications à introduire. Cette lacune dans la législation guyanaise a déjà été signalée depuis longtemps (*), et la Colonie a demandé à plusieurs reprises que
le Décret du 18 Mars 1881 fût complété, d'une façon d'ailleurs très simple, en transformant en droit nettement défini le renouvellement du permis d'exploitation en faveur de son détenteur, au lieu d'en faire une mesure purement discrétionnaire. On avait proposé aussi, conformément à ce qui se fait
en Nouvelle-Calédonie et dans l'Inde, que la propriété définitive, à titre de mine concédée, puisse être instituée, comme le sont maintenant les permis d'exploitation, par Arrêté du Gouverneur. Il faudrait, dans ce cas, stipulernn délai déterminé pour former contre les décisions du Gouverneur mi recours devant le Ministre. S'il n'en était pas ainsi, la difficulté que je viens de signaler ne serait pas résolue, et le concessionnaire institué par l'Arrêté du Gouverneur se trouverait posséder un titre toujours attaquable.
Quelles que soient, en effet, les décisions prises par le Gouverneur en Conseil privé, un recours hiérarchique est toujours ouvert par-devant le Ministre, contre toute déci(") Législation des Mines, par M. Louis ÂGUILLON, T. 11, p. 413.
RÉGLEMENTATION DU DROIT DE SORTIE SUR L'OR 601
sion ainsi rendue (A. C., 23 Novembre 1883, Société des Mines d'or de la Guyane C. Malguy). En fait, pour éviter ces complications possibles et cette
exception à introduire dans notre Droit administratif, le plus simple est qu'il soit spécifié que le renouvellement du permis d'exploitation au profit de son titulaire, à l'expiration de ses périodes de validité, constitue un droit et non une mesure discrétionnaire.
Des surfaces concédée. La surface maxima de. 5.000 hectares, fixée tant pour les permis de recherches que pour les permis d'exploitation, a été aussi l'objet de certaines critiques, touchant la possibilité qu'elle donne de créer des monopoles. Cette latitude trouve un puissant correctif dans la redevance fixe par hectare, déterminée chaque année pour l'année suivante par le Conseil Général lors du vote du budget local, et qui est fixée actuellement à la somme de 0 fr. 50.
En pratique, les permis d'exploitation sont toujours ramenés à des dimensions beaucoup 'plus modestes. Quant
à ce qui est relatif au permis de recherches, il est indispensable, au contraire, qu'on puisse s'assurer à bon marché, préalablement à toute prospection dans une région déterminée, la certitude de rester propriétaire des découvertes qu'on y peut faire. Toute limitation dans cette
faculté serait une prime donnée aux prospecteurs de mauvaise foi, au détriment de l'esprit d'entreprise qu'il est si nécessaire de maintenir intact dans un pays comme la Guyane, qui ne vit et prOspère que par la découverte et la mise eh exploitation de ses placers. Nécessité de la fixation d'une limite maxima du droit de sortie. 1.4Q droit de sortie ad valorem, dont j'ai longuement parlé plus haut, est réglé également par une décision du Conseil Général de la Colonie, lors du vote annuel du budget local. Il est fixé invariablement, depuis là décision de ce Conseil en daté .du 8 Décembre 1879i à 8 p.100 Tome X111, 1898.
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