Annales des Mines (1898, série 9, volume 13) [Image 303]

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598 RECHERCHE ET EXPLOITATION DE L'OR EN GUYANE

Décret du 18 mars 1881.

Un Décret Présidentiel

du 18 Mars 1881 (*) et un autre Décret du 27 Mai 1882 (**),

réglementant l'exploitation des filons et gisements aurifères à la Guyane Française, constituent en réalité le régime sous lequel se trouvent placées la presque totalité des exploitations aurifères guyanaises. Il offre en effet de tels avantages au point de vue de la rapidité et de la simplicité des formalités nécessaires pour obtenir le droit d'exploiter, que les intéressés n'ont recours que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et très rares à la Loi de 1810. Je renvoie aux textes précités pour tout ce qui concerne la demande du permis des recherches et l'obtention du permis d'exploitation valable pendant neuf années. C'est ce dernier permis qui constitue en réalité, l'unique titre conférant à l'exploitant la possession du terrain et le droit à la jouissance des produits. Principe de la législation actuelle. La base de toute cette législation est la reconnaissance,'en faveur du premier demandeur, d'un droit absolu à l'obtention du permis d'exploitation valable pour neuf années consécutives, qui se substitue au permis de recherches après la période de deux ans, pour laquelle ce dernier est. habituellement accordé. C'est là une excellente mesure, commune d'ailleurs à toutes nos législations coloniales et qui est seule susceptible d'entretenir l'esprit de prospection et de recherches avec la garantie pour les inventeurs qu'ils ne pourront en aucun cas être frustrés du fruit de leur travail. La seule lacune que présente la législation établie par le Décret du 18 Mars. 1881, consiste dans le fait que le renouvellement du permis d'exploitation, à l'expiration des (*) Annales des Mines, part. admin., Vol. de 1883, P. 313. (**) Annales des Mines, part. admin., Vol. de 1883, p. 320.

LÉGISLATION MINIÈRE DE LA GUYANE FRANÇAISE 599

neuf 'années qui constituent sa durée normale, n'est pas un- droit.

L'article 26 dit en effet textuellement « La durée du permis d'exploitation est de neuf années Ce permis est indéfiniment « entières et consécutives. « renouvelable. » La transformation du permis de recherche en permis d'exploitation constitue, au contraire, un droit absolu en faveur du titulaire du permis dé recherches. Incertitude des détenteurs de permis d'exploitation. Quelle est donc la situation de l'exploitant guyanais, nanti du seul titre définitif qu'il puisse obtenir aux termes du Décret du 18 Mars 1881? Il est bénéficiaire d'un permis d'exploitation valable pendant neuf années consécutives ; mais il ne peut être assuré de rester titulaire de ce permis, au-delà des neuf années, pendant une ou plusieurs périodes d'égale durée, que par . un consentement purement discrétionnaire de l'Administration.

Il est évident que c'est une situation inadmissible pour des gisements présentant une importance suffisante, que ce soient des placers, ou a fortiori des filons, pour motiver des installations coûteuses, des immobilisations de capital, la création de voies de communication, tout ce qui, en un mot, est de nature à marquer un progrès dans l'industrie guyanaise. Il ne faut pas croire que l'exploitant puisse résoudre cette difficulté en demandant, ce qu'il lui est toujours loisible de faire, d'être soumis à la législation établie par la Loi du 21 Avril 1810. Il faut remarquer en effet que les deux législations se superposent dans la 'colonie (Art. 46): En pratique, c'est cette solution qu'ont adoptée tous les grands placers, pour se procurer un titre authentique et définitif de propriété. minière.

Mais il est superflu de faire remarquer que c'est une