Annales des Mines (1899, série 9, volume 15) [Image 128]

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BULLETIN

(ores) et substances minérales (minerais), étant entendu (art. 4, a) que sous le terme de minerai (ore) on entend toute substance,

métallique ou autre, d'une valeur économique qui en permette l'exploitation, à l'exception toutefois (art. 3) de l'huile minérale, des pierres précieuses et des substances fossiles autres que le charbon (coal).

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Pour être exclues de l'ordonnance, ces dernières substances n'en sont pas pour cela laissées aux propriétaires de la surface ; leur propriété en appartient directement à la Compagnie, comme le porte explicitement le préambule de l'ordonnance, quels cille soient les droits que des tiers Peuvent avoir acquis sur la surface.

Les mines

en entendant sous ce mot le champ -dans 'lequel

un particulier peut acquérir et posséder un droit exclusif

'

d'exploitation sur les substances soumises à l'ordonnance sont, à raison de. la nature minéralogique du gîte à exploiter, partagées en 'trois catégories au point de vue de l'étendue et de la forme du périmètre, aussi bien que des droits et obligations des détenteurs. On doit, en effet, distinguer Les mines de charbon (cool locations), qui peuveneavoir une forme quelconque sans que la surface puisse dépasser 160 acres (64 hectares) (art. 4, g, 4) ("), où le détenteur ale droit d'exploiter indéfiniment en profondeur verticale dansles limites du périmètre par lui choisi (art. 51); Les mines d'alluvion (alluvial claims) pour les gîtes alluvionnaires de métaux précieux, or, argent, platine, constituées normalement par un carré de 200 pieds (60 mètres) (art. 4, g, 3) formant l'alluvial claim, avec possibilité d'associer à. la priorité d'occupation, comme il sera dit plus tard, deux de ces claims en cas de découverte d'un gîte à plus de dix milles (16 kilomètres) de tout autre alluvial claim déjà constitué (art. 33)(**) ; la possession d'une mine d'alluvion donnant le droit d'exploiter indéfiniment en profondeur verticale dans les limites du périmètre; (") Sous réserve du droit de celui qui a découvert un gîte de houille

à plus de dix milles (16 kilomètres) de toute autre mine de même nature de prendre une surface double (128 hectares) (art. 48). (*") Le règlement prévoit, en outre, en faveur de l'inventeur (art. 34) une indemnité de 3.000 (7.500 francs) pour la découverte d'une alluvion payante trouvée à. plus de dix milles (16 kilomètres) de tout autre daim d'alluvion antérieurement établi ; Et de 5.000 (12.500 francs), si le nouveau gite peut occuper 200 hommes pendant une année.

BULLETIN. 249 Les mines de toutes autres natures que les deux premières. constituées par les reef daims, dont l'élément (art. 4, 1) est un

parallélogramme de 150 pieds (45 mètres) suivant la direction du gîte et de 600 pieds (180 mètres) comptés transversalement suivant l'inclinaison (*), avec possibilité (art. 4, 2) par une seule et même occupation, en terrains libres de tous autres droits, de constituer une mine par un btock de dix de ces daims continus, c'està-dire par un parallélogramme de 1.500 pieds (450 mètres) suivant la direction et de 600 pieds (110 mètres) suivant le pendage ; la concession d'une pareille mine conférant le droit, d'après un système renouvelé de la loi fédérale américaine sur les mines des public lands, d'exploiter non seulement indéfiniment en profondeur dans la verticalité du périmètre superficiaire, mais

encore de suivre indéfiniment, suivant leur pendage, entre les limites latérales du périmètre, tout gîte qui affleure dans le périmètre superficiaire (art. 20). Outre les daims ou locations dont on peut s'assurer la possession pour exploitation directe et immédiate par la procédure qui va être spécifiée, l'ordonnance prévoit des tunnels locations, constituées par des carrés de 1.500 pieds de côté (450 mètres) clans lesquels, à la priorité de la demande, on s'assure le droit, sous la condition de la continuité du travail (**), de pousser une galerie de recherche (tunnel) (***).

L'acquisition du droit d'exploiter les- mines par les voies du

droit civil.-est complètement libre (art. 77) (****), sauf paiement des droits de transfert (***"*). Mais les mines n'ont pu et ne peuvent

(*) En réalité, l'intéressé fixe à sa volonté la position de la ligne représentant la trace de la direction moyenne de l'affleurement et

l'axe du parallélogramme, ainsi que l'orientation des lignes terminales réputées dirigées suivant l'inclinaison. ("*) On doit avoir fait 75 pieds (22m,50) dans les 120 premiers jours et 200 pieds (60 mètres) par année ultérieure. ("**) On ne voit rien, dans le texte, qui empêche le « tunnel » d'être une

galerie à mi-pente ou un puits incliné ; mais, d'autre part, le texte parait ne pas admettre qu'il puisse être' un puits vertical.

(****) Sans parler des oppositions du droit civil pouvant résulter de l'existence d'hypothèques ou d'autres droits réels, l'article 77 ne prévoit que deux réserves à la libre transmission : 1° un claim ou une location n'est cessible qu'après l'obtention du premier certificat de travail maximum obligatoire; 2^ on ne pourrait valablement céder un second daim d'alluvion que soixante jours après la cession d'un premier. (*****) Outre des droits de timbre toiijours fort élevés (6 fr. 25 dans l'occurrence), l'article 77 prévoit un droit de transfert de 1 p. 100 de la valeur stipulée dans l'acte de transmission.