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être originairement constituées que par 'la procédure suivante Tout individu majeur, résidant dans la colonie, doit se mund auprès de .l'Administration d'un permis (prospecting licence) qui lui
confère le droit de faire des fouilles tant dans les terrains publics que dans ceux des particuliers qui ne sont pas en culture ou-qui ne bénéficient pas d'une protection spéciale.
Si l'explorateur découvre .un gîte par un travail autre qu'un simple sondage (art. 15 pour les reef daims, art. 45 pour les cool locations), il doit en faire la déclaration et l'indiquer matériellement à la surface par la plantation d'un signal, ce qui lui assure le droit exclusif de poursuivre des recherches durant un délai de trente jours dans un cercle de 1.000 pieds (300 mètres) de rayon (28 hectares) pour les reefs (art. 14) et de 2.000 pieds .(600 mètres) de rayon (113 hectares) pour la houille (art. 46). Pendant cette période, l'intéressé doit procéder à la délimitation matérielle de son daim ou de sa location et à son enregistrement par l'administration. Ceci fait, il a le droit d'exploiter librement, à charge de satistaire au travail minimum obligatoire et de s'être entendu avec la Compagnie à charte .sur le partage des bénéfices à provenir de l'exploitation. Comme travail minimum, obligatoire à peine de déchéance pure et simple, l'ordonnance exige pour les reef daims l'exécution de .30 pieds (9 mètres) de puits ou galerie dans les 120 jours dé l'enregistrement et de 60 pieds (18 mètres) dans chacune des années suivantes (art. 23). Le détenteur de plusieurs daims peut demander à poursuivre sur un seul d'entre eux le total du travail auquel il
est tenu pour tous. Des dispenses peuvent être accordées,
lorsque les circonstances le justifient, pour six mois au plus, sauf prorogation expresse de l'administration (art. 66). Aucun travail minimum obligatoire n'est exigé pour la houille. Pour les alluvial daims, le droit d'exploitation découle de la. rsimple priorité de l'occupation dûment signalée matériellement à la surface et déclarée à l'administration. La loi ne stipule pas de travail minimum à exécuter ; elle exige le paiement d'une taxe .de 1.£ (25 francs) par mois (*).
Pour tout daim ou Wallon en dehors des claims d'alluvion, l'article 52 stipule qu'en principe la Compagnie à charte a droit à la
moitié des bénéfices nets, sauf entente sur' toute autre base à établir avec 'l'exploitant préalablement à toute distribution. de (*) Soit 833 francs par hectare et par an.
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251 dividende (art. 53 et 54) et moyennant alors le paiement supplémentaire d'une taxe mensuelle de 10 shillings (12 fr. 50) par. daim (art. 55) ("). Un permis de recherches ne donne le droit d'acquérir qu'un bloc de daim ou une location (ou deux en cas d'invention) de houille par permis; mais tout individu peut solliciter un nouveau permis pour une nouvelle acquisition à faire de même, dès qu'il aabandonné ou enregistré son premier daim et sa première location (art. 9 et 11). Toute personne majeure peut obtenir un permis; mais elle ne peut faire intervenir en son lieu et place, en Cas d'absence,-qu'une personne résidant sur le territoire de la Compagnie à charte, à moins d'une autorisation formelle (art. 6 et 8). Les exploitants peuvent acquérir, à la priorité de l'occupation, dans les endroits où cela ne peut nuire à l'exploitation des mines, les emplacements d'une étendue variant, suivant l'objet, de un
à dix acres, nécessaires à leur habitation et à leur industrie
(établissement de moulins et d'usines, dépôt de déblais) à raison d'une taxe mensuelle de 5 shillings par acre (*"). Tonte mine (daim ou location) et tout emplacement tels que ceux dont on vient de parler peut, moyennant le paiement des droits à ce afférents, faire l'objet, si aucun droit-meilleur ne s'y oppose, d'un enregistrement spécial (art. 70), par lequel le plan est officiellement reconnu et constaté après procédure particulière. Cet enregistrement constitue .un titre de propriété en faveur du détenteur (art. 71), mais sans le soustraire aux clauses de déchéance et de déchéance pure et simple, édictées par la loi, notamment pour les reef-claims pour défaut d'exécution du travail minimum obligatoire (id.). Les-terrains tombés en déchéance ne peuvent être appropriés à nouveau que lorsque avis en a été donné par publication officielle (art. 86).
En cas de déchéance, le propriétaire peut retirer toutes constructions et machines, et disposer de tout minerai extrait (art. 88). En somme, hors la clause du partage des bénéfices, l'ordonnance ne diffère pas sensiblement, dans ses principes, des règlements ordinaires de la plupart des colonies anglaises. Pour découvrir et mettre en oeuvre les ressources minérales de son territoire, la Chartered n'a pas cru trouver de meilleur moyen que celui (*) Soit 185 francs par liectarc et par an. (**) Soit 187 fr. 50 par hectare et par an.