Annales des Mines (1900, série 9, volume 17) [Image 202]

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quet avec inscriptions appropriées au centre du rectangle, et dans le tracé, à partir de ce signal, de deux tranchées, de 2 mètres de longueur au moins, indiquant les directions des deux côtés du rectangle; en outre, dans la quinzaine (§22), les sommets doivent èlre piquetés, et des tranchées d'un mètre au moins de longueur creusées à partir de ces piquets dans la direction des côtés; le tout à peine de déchéance. Sous la même sanction, avis doit être donné à l'autorité minière dans les quatre semaines, avec augmentation de délai de un jour par 15 kilomètres, lorsque l'autorité réside à plus de 100 kilomètres (§ 2:; J. On peut renoncer à un périmètre de recherche et, en enlevant les piquets, on peut en occuper un autre comme correspondant au même permis (§ 27). L'explorateur du périmètre réservé jouit des mêmes droits et supporte les mêmes obligations que l'explorateur en fouille libre. L'exploitation régulière ne peut avoir lieu que dans un champ d'exploitation (§ 29), que tout détenleur régulier de périmètre de recherche peut obtenir, sur demande, sous la forme d'un rectangle, de petit côté plus grand que le 1/5 du plus grand, rectangle tracé à la volonté de l'intéressé dans l'intérieur de son périmètre de recherche ou, avec l'autorisation de l'Administration, dans l'intérieur des périmètres de recherche contigus qu'il détiendrait régulièrement (*). L'autorité minière peut contraindre l'explorateur à cette transformation, lorsqu'il a procédé à une exploitation régulière dans son périmètre de recherche ou qu'il a délaissé tous travaux pendant plus de sept ans (§ 31). La délimilation du champ reconnu comme régulièrement détenu est effectué par l'autorité minière aux frais de l'intéressé, auquel un titre est ensuite remis. L'intéressé peut effectuer dans son champ tous les travaux et établissements utiles à l'exploitation (§ 45) et, au dehors, tous les travaux de secours nécessaires (§ 46). Ha le droit d'occuper, à cet effet, tous les terrains de surface, (*) Comme on peut régulièrement détenir ou avoir acquis un nombre indéterminé de périmètres de recherche, le champ d'exploitation peut, dans ce cas, mais dans ce cas seulement, avoir une étendue également indéterminée, et en tout cas supérieure à celle si réduite des périmètres de recherche.

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en dehors des bâtiments d'habitation, de commerce et d'industrie et des cours et jardins y aliénant, moyennant le paiement d'une indemnité préalable de préjudice et sous due caution pour toute perte éventuelle, le propriétaire pouvant exiger l'achat, quand l'occupation a duré deux années ou dure encore après plus de deux ans (§§ 50 et 60 à 62). Il est responsable de tous les dommages produits par ses travaux^ 62), avec prescription de trois ans à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance du dommage et de son auteur (§ 16). Il doit laisser exécuter dans son champ tous les travaux publics de viabilité avec un droit à indemnité seulement pour les installations que ces travaux rendraientnécessairesoupour celles dont ils détermineraient la suppression ou le changement (J§ 69-70). Il doit payer annuellement, à peine de déchéance : 1° une redevance fixe et progressive par hectare, ainsi calculée : . Pour les 100 premiers hectares de substancesnobles, 20 roupies (35 francs); Pour les 500 premiers hectares de substances ordinaires, 1 roupie (1 fr. 75), Avec accroissement par hectare au-dessus de 1/4, si le champ est exploité, et de 1/2 s'il ne l'est pas(*); 2° Une redevance proportionnelle de 1/2 0,0 du produit brul. La déchéance est également prévue (§ 51), dans le cas où l'exploitant, mis en demeure, n'a pas aborné son champ d'exploitation ou ne tient pas le livre réglementaire d'exploitation (**). Encore que ce doive être un acte ultérieur qui traitera de la déchéance, ainsi que nous l'avons dit au début, d'après le § 76, il semble résulter du § 58 que la déchéance restera, en principe, pure et simple ; les actes ultérieurs n'en fixeraient que la procédure. 1

L'exploitant est soumis à la surveillance administrative (§ 71 en ce qui concerne la sécurité des exploitations, la sécurité et la santé des ouvriers, la protection de la surface, afin de garantir la sécurité des personnes et la circulation publique, et la protection contre les effets de dommage général pouvant provenir de l'exploitation. (*} Le règlement ne spécifie pas le nombre d'ouvriers ou la dépense qui serait réputé constituer une mine en exploitation. (**) La tenue de ce livre, dont l'importance devient si grande par la sanction qui y est attachée, sera déterminée par des instructions ultérieures.