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COMMISSION
DU
GRISOU
que l'explosion de l'une d'elles n'entraîne pas celle des caisses voisines. L'expérience a montré qu'à 200 mètres de distance d'une caisse de dynamite, faisant explosion dans une niche pratiquée dans la paroi d'une galerie, les portes d'aérage ne courent pas de risque sérieux, et qu'une épaisseur de 3 mètres de terrain séparant les logements des caisses suffit à localiser l'explosion de l'une d'elles :: toutes conditions faciles à réaliser en pratique. 6° Prescriptions diverses sur l'emploi des explosifs étudiées par la Commission. — Comme complément de ses propositions sur l'emploi des explosifs do sûreté dans les mines,, la Commission du grisou a demandé que l'inscription delà composition de l'explosif sur chaque cartouche soit obligatoire : satisfaction lui a été donnée par le décret du 26 mars 1890 modifiant, comme l'avait demandé la Commission, le décret organique du 24 août 1875. A l'occasion de l'enquête do 1899 sur l'emploi des explosifs de sûreté, la Commission a demandé que l'obligation imposée par le décret du 26 mars 1890 fût étendue à tous les fabricants d'explosifs sans exception, et notamment les fabricants d'explosifs Favier. L'arrêté ministériel du 9 avril 1888, en organisant à la frontière des entrepôts avec laboratoires d'essais confiés aux Ingénieurs des Mines, avait rendu possible la circulation sur nos voies ferrées des dynamites fabriquées à l'étranger et, par suite, leur introduction dans la consommation de nos mines. A la demande de M. le Ministre des Travaux publics, la Commission du grisou a préparé des instructions détaillées sur la manière dont le service des Mines devait procéder à cette réception. La Commission a été saisie par le Ministre de divers accidents survenus dans l'emploi des explosifs, qui l'ont amenée à proposer certaines règles à suivre pour la reprise des culots laissés par un précédent tirage.
NOTE SUR LES TRAVAUX DE
LA
COMMISSION
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A la demande de M. le Ministre des Travaux publics, la Commission a étudié et indiqué les modifications qu'il serait utile d'introduire dans le règlement général des explosifs en préparation au ministère du Commerce, en ce qui concerne plus spécialement leur emploi dans les mines ; elle a également présenté, en ce qui concerne les explosifs employés dans les mines, ses observations sur le projet de modification des règlements sur le transport par chemins de fer des matières dangereuses ou explosives préparé par le Ministère des Travaux publics et qui est devenu le Règlement du 12 novembre 1897.
SU. — ÉCLAIRAGE DES MINES. 1° Enquête sur les lampes de sûreté de 1889. — La compétence de la Commission venait à peine d'être étendue aux lampes de sûreté par la décision ministérielle du 27 mars 1889, qu'elle fut appelée à donner son avis à l'Administration supérieure sur certains griefs soulevés contre des lampes du système Marsaut, relevées au cours du sauvetage de l'accident du puits de Verpilleux du 2 juillet 1889. La Commission établit que les faits avaient été mal interprétés et que le type de la lampe Marsaut était un des plus sûrs en usage dans les mines. En abordant ses travaux sur les lampes, la Commission crut utile de faire procéder à une enquête sur les types ■ et les conditions d'emploi et d'entretien des lampes de sûreté en service dans les houillères françaises. Le dépouillement de cette enquête a été présenté dans un rapport de M. Aguillon, du 30 septembre 1889, adressé au Ministre des Travaux publics après approbation de la Commission. En même temps, M. Le Chatelier présentait au Congrès international des Mines et de la Métallurgie, tenu à Paris en 1889, un rapport résumant les données pratiques et