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DU
CONTRAT
DE
TRAVAIL
DANS
LES
MINES
SAXONNES
exclusive d'acquérir. Le Code civil allemand, loin de. reproduire une telle mesure, s'est borné à définir les cas • où une femme a besoin du consentement de son mari pour disposer de sa fortune. Il ne contient dès lors aucune prescription qui exige l'adhésion du mari pour conclure un contrat de travail. Dans une étude très documentée sur la matière (*), on a fait remarquer que la situation de la femme mariée, en état de minorité d'âge, n'était pas modifiée dans l'espèce par le mariage, quant à ses relations avec ses parents ou tuteur ; dès lors, pour entrer au service d'une exploita- j tion minérale, soit comme ouvrière, soit comme employée, elle doit se pourvoir de l'autorisation exigée des ouvriers âgés de moins de vingt et un ans. 2. Des formes du contrat du travail. — La loi minière saxonne interdit, par son article 75, l'admission au travail de tout ouvrier qui ne peut présenter un livret de travail en règle. L'examen du livret par le chef de l'entreprise est donc la première opération nécessaire. Celui-ci doit s'assurer, d'ailleurs, de la capacité de contracter chez le candidat. Pour les ouvriers âgés de moins de vingt et un ans, l'existence d'un livret fait présumer l'autorisation du représentant légal, parce que la délivrance du livret est, aux termes des articles 5 et 83, respectivement, des ordonnances saxonnes des 23 novembre et 2 décembre 1868, subordonnée au consentement de ce dernier. D'ailleurs, d'après une disposition précitée, l'autorisation donnée pour un premier contrat s'applique, en cas de douté, aux contrats similaires ultérieurs. (*) CARL KRETZSCHMAR, Die mit dem ijanuar 1900 fur den Suchsisclien bérgbau eingetrëtenenNeuërùngeninden Vorschriflen iiber den Dienslverlrag (Beilageheft zum Jahrbuch fur das Berg-und Hiltten toesen im Kônigreich Sachseii, 1900, p. 83).
SOUS
LE
RÉGIME
DU
CODE
CIVIL
ALLEMAND
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L'exploitant doit toutefois se préoccuper des restrictions que le représentant légal a pu apporter à son autorisation de contracter; celui-ci a pu notamment spécifier qu'il se réserve de renouveler l'autorisation en cas de changement de contrat. Les dispositions relatives à la délivrance des livrets sont muettes à cet égard. Une distinction a été proposée (*) : si le représentant légal veut se réserver le droit de donner une nouvelle autorisation en cas de changement de contrat, il faut ou bien admettre une mention à ce sujet dans le livret, ou bien refuser au livret tout caractère de preuve d'autorisation du représentant légal, et obliger, à chaque nouveau contrat, l'exploitant devant lequel se présente le titulaire du livret, à se mettre en relation avec le représentant légal. La seconde solution a semblé inadmissible ; l'inscription sur le livret d'une mention restrictive "a seule paru réaliser les conditions de simplicité exigées par La pratique. On a ajouté que cette mention rendait inutile toute autre inscription sur le livret; si, par exemple, le représentant légal a apporté à l'autorisation de contracter d'autres restrictions, telles que la limitation de la faculté de toucher personnellement le salaire, il lui est loisible de faire connaître directement au patron, lors de chaque nouveau contrat, la disposition par laquelle il a restreint la liberté, pour l'ouvrier, de recevoir lui-même la rémunération intégrale de son travail. Le représentant légal peut, du reste, non seulement restreindre, mais encore retirer l'autorisation qu'il a donnée. Dans ce cas, comme dans le précédent, afin de ne pas contraindre le patron à s'assurer, auprès du représentant légal de l'ouvrier, de la permanence de l'autorisation, " on a demandé la solution aux règles du Code civil relatives à la procuration : le représentant légal ne pourrait (*) CARL KRETZSCHMAR
{toc. cit., p.
81).