Annales des Mines (1901, série 9, volume 19) [Image 132]

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DTJ CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES

taire n'avait pas déclaré l'accepter ; cette mesure s'appliquait quel que fût l'auteur de la proposition, que celle -ci émanât soit du patron, soit de l'employé ou de l'ouvrier; la seule exception prévue résultait d'une stipulation expresse par laquelle la proposition octroyait au destinataire un délai de réflexion. En d'autres termes, l'exploitant qui avait écrit une lettre à une personne pour lui proposer un emploi, pouvait, à toute époque antérieure à l'envoi de la lettre d'acceptation de la personne, annuler sa proposition par une lettre ultérieure. Le Code civil allemand a, au contraire, par ses articles 145 et 147 (§2), imposé à l'autour de la proposition le respect de celle-ci jusqu'à l'époque « à laquelle il peut attendre dans des circonstances normales la réception de la réponse » ; il est, du moins, libre de retirer sa demande par un avis télégraphique qui doit parvenir au destinataire avant la lettre de proposition ou en même temps que celle-ci ; en pareil cas, sous le nouveau régime (art. 130, § 1, du Code civil allemand) comme sous l'ancien, la proposition demeure sans effet.'

III EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL L'exécution du contrat de travail doit être examinée au point de vue des obligations qui incombent respectivement à chacun des contractants. 1° Obligations de l'ouvrier ou de l'employé. — Le Code civil allemand (art. 613), comme le Code civil saxon (art. 1232), spécifie que la prestation de services doit être, en principe, fournie par l'obligé en personne ; mais il ajoute que le droit aux services ne peut être transféré en prin-

SODS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND

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cipe. Cette dernière mesure permet à l'ouvrier, sauf stipulation contraire du contrat de travail, de se refuser à passer d'une exploitation à une autre ; une telle faculté lui était déniée par la loi minière saxonne du 22 mai 1 851 qui, dans l'un de ses règlements annexes (règlement B, § X), obligeait les ouvriers mineurs à se laisser « envoyer à titre temporaire » d'une exploitation à une autre si les chefs des entreprises intéressées étaient d'accord. Le silence de la loi minière saxonne de 1868 sur la question en réserve la solution au Code civil allemand dans les termes rappelés ci-dessus de l'article 613. En cas de non-prestation des services par l'obligé, l'autorité compétente, c'est-à-dire, en matière de mines, le tribunal arbitral minier, peut le condamner à les fournir. Deux hypothèses doivent alors être distinguées, suivant que les services peuvent ou non être fournis par une personne autre que l'obligé. Dans la première hypothèse, le chef d'entreprise fait exécuter le travail par un tiers après s'être couvert sur l'obligé des dépenses correspondantes, en vertu de l'article 887 du Code de procédure civile. Dans la seconde hypothèse, qui se réalise, par exemple, si l'ouvrier a seul la connaissance nécessaire des lieux de travail, le chef d'entreprise n'a plus que la ressource de réclamer des dommages-intérêts en vertu de l'article 893 du Code de procédure civile du 17 mai 1898 ; l'ancien Code de procédure civile du 30 janvier 1877 prévoyait la contrainte imposée à l'obligé, et cela dans les termes suivants : « Lorsque le fait cpii forme l'objet de l'obligation ne peut être accompli par un tiers, et qu'il dépend exclusivement de la volonté du débiteur, le tribunal saisi delà contestation en première instance décidera, sur les conclusions de la partie, que le débiteur sera astreint à l'accomplissement du fait par «les peines pécuniaires dont le montant pourra s'élever à 1.500 marcs ou par l'empri-