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DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES
du reste, application de cette règle dans son article 36, qui abroge ou modifie certaines prescriptions de la loi industrielle : le silence relatif à l'article 115 (§ 2) de cette dernière loi atteste donc le maintien des dispositions qu'il renferme (*). En tout état de cause, la faculté d'imputation sur le salaire doit être limitée aux circonstances et conditions définies par le texte précité de la loi industrielle : en dehors de ce domaine, l'interdiction formulée par l'article 394 du Code civil retrouve son application. Toutefois, le maintien, rappelé au début de la présente étude, des disposit ions de droit minier d'État conduit à admettre pour la Saxe royale l'imputation sur le salaire des amendes prévues par le règlement de travail : cette imputation est, en effet, admise par l'article 86 (sous la lettre i) de l'ordonnance saxonne du 2 décembre 1868 (**). L'imputation ne doit pas être confondue avec la retenue sur le salaire. Le Code civil, dans son article 273 (§ 1), a spécifié que, si le débiteur a, par suite du rapport juridique dont dérive son obligation, un droit éventuel à l'égard du créancier, il peut, sauf disposition contraire, refuser de s'acquitter jusqu'à ce qu'il ait été désintéressés Toutefois, à la différence du cas de l'imputation, le Code civil n'excepte pas de l'application de cette mesure les créances insaisissables. Ue là une controverse sur la question de savoir si le patron peut effectuer une retenue sur le salaire (***). (*) M. CARL KRETZSCHMAR (loc. cit., p. 106) a, d'ailleurs, fait observer que, si la jurisprudence n'admettait pas cette doctrine, la législation minière pourrait la consacrer par voie de disposition spéciale. (**) L'absence d'une disposition favorable de ce genre dans la législation minière prussienne permet de contester, pour les exploitations soumises a cette législation, le droit de procéder à pareille déduction. (***) Dans le sens de l'affirmative, HASSLACHIR (filuckauf, 36° année, n" 8. p. 165) ; dans le sens de la négative, SI.NZHEIMER {Gewerbegericld, 6= année, col. 137),
SOUS Lfi RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND
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IV. Le caractère d'insaisissabilité du salaire résulte, d'ailleurs, de la loi du 21 juin 1869 sur la saisie des salaires des ouvriers ou serviteurs, qui interdit en principe la saisie des salaires non échus; toutefois, cette interdiction ne s'appliquait pas, en vertu de l'article 4 de la loi susvisée, au recouvrement des créances alimentaires établies par des prescriptions légales au profit des membres de la famille du salarié. La loi du 29 mars 1897, modificative de la loi du 21 juin 1869 et de l'article 7 il) du Code de procédure civile, a, par une rédaction plus détaillée, garanti les droits de tous les parents et du conjoint, et consacré le droit de préférence de celui-ci et des parents légitimes à l'encontre de l'enfant naturel; elle a limité l'exercice du droit de saisie à la période qui suit l'introduction de la demande et au dernier trimestre qui la précède, et elle l'a subordonné, dans le cas des aliments dus à l'enfant naturel, à la constitution des ressources nécessaires au débiteur pour sa propre subsistance et pour le paiement des aliments que des textes de loi mettent à sa charge au profit de ses parents ou de son conjoint. L'insaisissabilité, d'après le rapprochement des articles i (n° 4) de laloi de 1869 et de l'article 749(§3) du Code de procédure civile de 1877, ne s'appliquait d'ailleurs qu'aux salaires non supérieurs à 1.500 marcs par an pour les personnes attachées à titre permanent au service d'un particulier, la permanence étant définie par la durée, au moins égale à un an, du contrat de louage de services ou, en l'absence de fixation de durée, par l'obligation, en cas de rupture du contrat, d'un préavis de trois mois au moins. La loi sur l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile du 17 mai 1898 a, par son article III, introduit une innovation en supprimant toute distinction entre les employés et les ouvriers par la radiation de toute mention relative à la permanence de l'engagement.