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SOUS LE RÉGIME DU CODE CIVIL ALLEMAND
DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LES MINES SAXONNES
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encore pas acceptée; tel est également celui où il y a impossibilité matérielle de fournir le service stipulé. A cet égard, le Code civil saxon de 1863, qui régissait la matière dans le silence de la loi minière, n'établissait aucune distinction : il résultait de l'article 1239 de ce Code que, si la non-prestation des services pouvait être rapportée soit à une impossibilité attribuable ou non à une faute du chef d'entreprise, soit à un refus injustifié de l'offre de services, le chef d'entreprise était tenu au paiement de la rémunération : cette disposition supposait que le travailleur était prêt à fournir les services convenus ; elle ne faisait, du reste, aucun obstacle à l'exercice, par le chef d'entreprise, de son droit de dénoncer le contrat. Le Code civil allemand distingue, au contraire, les deux cas définis ci-dessus, savoir le retard dans l'acceptation des services et l'impossibilité matérielle de prestation des services . 1° Retard dans l'acceptation des services. — L'article 615 du Code civil allemand dispose que, si celui qui a droit à des services tarde à accepter l'offre de services, le débiteur des services peut réclamer la rémunération stipulée pour les services qu'il n'a pas fournis par suite du retard, et cela sans être tenu à les fournir ultérieurement ; il doit, du moins, se laisser porter en compte la valeur de l'économie qu'il a réalisée par suite de la non-prestation des services, ou la valeur du gain que la prestation d'autres services lui procure ou qu'elle lui procurerait s'il ne s'en abstenait par malice. Toutefois, il résulte des articles 293 k 295 du même Code que, pour qu'il y ait retard dans l'acceptation de l'offre de services, il faut que cette offre soit effective; une offre verbale ne suffit que si l'exploitant a déclaré qu'il n'acceptera pas les services ou si un acte de l'exploitant ou de ses préposés est nécessaire pour la prestation
V. D'autres mesures tutélaires résultent également, au profit des ouvriers et employés, de la législation la plus récente : 1° En cas de vente forcée aux enchères, et aussi en cas d'administration forcée 'de la mine, les ouvriers et employés ont un droit de préférence, qui prime les impôts publics, pour le salaire courant et même, quant ii la vente forcée, pour le salaire arriéré de la dernière année : cette disposition édictée par l'article 169i de la loi saxonne du 20 juin 1898, modificative des lois minières des 16 juin 1868 et 18 mars 1887, garantit au personnel de la mine le même traitement qu'au personnel agricole, parce que, comme celui-ci, il contribue à l'entretien de la situation économique de l'objet de la vente et travaille, par suite, au profit de tous ceux qui sont intéressés à la vente ou à l'administration forcée ; 2° En cas de procédure de faillite ouverte contre la fortune de l'exploitant, le personnel de la mine est rangé par la loi sur la faillite du 20 mars 1898 (art, 61, § 1) dans la première classe des créanciers de la faillite, sans que la condition de permanence, imposée à l'engagement par l'article 54 de la loi antérieure, ait été maintenue. VI. Par contre, le délai de prescription pour la rémunération du travail, que le Code civil saxon de 1863 (art. 1017, n 05 10 et 11) fixait à trois ans, a été réduit à deux ans par l'article 196 (§ 1, n 0i 8 et 9) du Code civil allemand, applicable aux mines saxonnes dans le silence de la législation minière ; l'origine du délai de prescription est demeurée, sous le régime du Code civil allemand (art. 198 et 201), la fin de l'année dans laquelle le droit à rémunération a pris naissance. VII. En principe, la rémunération du travail n'est due que si le service est rendu. Toutefois, il est possible que la non-prestation du service soit indépendante de la volonté du travailleur : tel est le cas où l'offre de service n'est
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