Annales des Mines (1901, série 9, volume 20) [Image 241]

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ÉTUDE GÉOLOGIQUE ET MINIÈRE

transports miniers et d'en rendre compte à notre Administration générale, qui examinera; 5° Tous ceux qui recevront l'entreprise de mines ou de voies ferrées devront créer des écoles, lieux où seront formés des sujets expérimentés. Déjà un rapport a été nettement présenté au Trône à ce sujet, en vue d'une application générale, et il devra naturellement y être donné suite d'une manière uniforme; 6° Lorsque des notables ou des commerçants dans les provinces présenteront aux autorités locales de ces provinces des demandes pour entreprendre des affaires de mines ou de voies ferrées, les autorités locales rechercheront d'abord si les personnes dont il s'agit sont honorables et sûres, si leurs familles possèdent des biens réels, et si leurs demandes d'entreprise n'ont rien de contraire au règlement établi après présentation au Trône, et, dans ce cas, elles adresseront une lettre officielle à l'Administration générale pour l'informer et pour que celle-ci prenne une décision, après examen. Elles ne pourront donner à leur gré l'autorisation par apostille. Lorsque des demandes seront présentées à l'Administration générale, celle-ci ne manquera pas, d'autre part, de demander par lettre oflicielle aux autorités locales du pays d'origine des notables concernés de faire une enquête; s'il n'existe sûrement aucun doute à leur égard, l'autorisation sera donnée ensuite. La fraude et l'intrigue pourront être ainsi empêchées; 7° Lorsqu'une Compagnie de mines ou de chemins de fer aura reconnu et fixé les terrains par lesquels elle devra dans telle ou telle localité forcément passer, les autorités locales devront tout d'abord porter le fait à la connaissance de tous, par voie de proclamations, et il ne sera pas permis de s'y opposer de parti pris ou d'en faire fi. Quant aux terrains achetés par la Compagnie, s'il arrive qu'il s'y trouve des habitations ou des sépultures, on devra absolument trouver le moyen de les contourner, conformément aux sentiments de la population et en vue d'éviter des querelles. On ne pourra user ni de violence, ni de contrainte; 8° Lorsque l'autorisation de l'Administration générale aura été reçue pour l'exploitation des mines ou de chemins de fer, on ne pourra, au maximum, dépasser un laps de temps de six mois à partir du jour de l'autorisation par apostille, qu'il s'agisse de parts de capitaux chinoises ou étrangères. Dès que la permission aura été donnée de commencer les travaux, si l'on s'attarde et si l'on ne fait pas connaître par un rapport la date de l'inauguration conforme des travaux, la procédure d'autorisation sera

DES PROVINCES CHINOISES VOISINES DU TONKIN

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annulée. S'il existe réellement une raison de fait, en dehors de toute prévision, le cas ne rentrera pas dans cette règle; il sera nécessaire d'ailleurs d'en donner avis par avance ; 9° En réunissant les fonds, la pensée dominante sera d'obtenir le plus possible de parts chinoises. Quelle que soit la façon dont l'entreprise sera lancée, on estimera en bloc la somme qui devra être employée pour le travail total, et il sera absolument nécessaire qu'il y ait d'abord, comme base d'opérations, trois dixièmes représentés par la mise personnelle et les parts chinoises déjà recueillies. Ce n'est qu'alors qu'il sera permis de faire appel aux paris étrangères, ou d'emprunter des fonds étrangers. S'il n'y avait aucune mise personnelle ni parts chinoises, et si l'on ne recueillait exclusivement que des parts étrangères ou des fonds étrangers prêtés, toute autorisation serait refusée; 10° Pour emprunter des fonds étrangers, il sera absolument nécessaire d'adresser par avance une requête à l'Administration générale, qui examinera, décidera et donnera un certificat constatant l'autorisation. Ce n'est qu'alors que le commerçant aura le pouvoir de faire une entente pourl'emprunt. On déclarera aussi que l'emprunt est contracté par des commerçants et que le Gouvernement chinois n'en est aucunement responsable. Si le certificat d'autorisation n'est pas' obtenu, et si un accord se fait privément avec des commerçants étrangers pour un emprunt, l'Administration générale ne considérera aucunement celui-ci comme valide, même sur la déclaration qu'il a été déjà signé; 11° Après qu'un projet de contrat aura été dressé par une Compagnie pour l'emprunt de fonds étrangers, il devra être envoyé d'abord à l'Administration générale, qui l'examinera. S'il ne concorde pas avec le règlement établi après présentation au Trône par l'Administration générale, ce projet de contrat ne pourra pas être considéré comme valide, et ordre devra être donné de faire une nouvelle entente. Si les parties ne peuvent se mettre définitivement d'accord au cours des nouveaux pourparlers, il sera possible de s'adresser à des commerçants d'une autre nationalité. Si des commerçants étrangers consentent privément des prêts, ils ne pourront, au cas où il en résulterait pour eux des pertes, s'adresser au Tsong-Li-Yamen ni à l'Administration pour accuser et réclamer le remboursement; 12° Lorsqu'on constituera une Compagnie, si celle-ci est autorisée à emprunter des fonds étrangers, il faudra, conformément a la règle établie, que notre Administration générale en avise Tome XX, 1901. 52