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NOTE SUR LA LÉGISLATION DES MINES AU JAPON
objet : d'assurer la conservation de la mine et des bâtiments annexes ; de veiller à la sécurité des ouvriers et à l'hygiène publique ; de garantir la surface du sol et faire respecter l'intérêt public. L'administration a toute autorité pour ordonner la suspension des travaux ou pour prescrire les mesures nécessaires ; si l'exploitant ne se conforme pas immédiatement à ses décisions, elle fait exécuter elle-même les mesures prescrites, aux frais de l'exploitant, qui est tenu de mettre à sa disposition le personnel requis. En cas de déchéance ou d'abandon des travaux, l'administration fait prendre les dispositions nécessaires à la conservation de la mine ; les installations de surface que le concessionnaire n'a pas fait disparaître dans un délai donné sont livrées au propriétaire du sol. La loi confère au Ministre de l'Agriculture et du Commerce le pouvoir réglementaire pour tout ce qui concerne la police des mines. Redevances (Art. 73 à 76). — La loi ne reconnaissant au propriétaire du sol aucun droit sur les substances minérales concessibles, il n'existe pas de redevances tréfoncières. L'État perçoit deux taxes : une redevance fixe annuelle de 30 sen (*) par 1 .000 tsubo d'aire de concession (4 fr. 53 par hectare) et une redevance proportionnelle égale à 1 p. 100 de la valeur du minerai extrait (**). Le prix du minerai est évalué d'après le cours moyen des principaux marchés ; la quantité est déclarée par l'exploitant dans son rapport annuel; les fausses déclarations sont punies d'une amende égale à trois fois la diminution de redevance résultant de l'erreur intentionnellement commise. (*) 1 ven = 100 sen = S francs. ,, (**) Les mines de fer sont exemptées de la redevance proportionnelle.
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Pénalités. — Le chapitre vin (Art. 77 à 88) traite des pénalités pour infractions àlaloi : il fixe le maximum et le minimum des amendes que l'administration peut infliger à propos de chaque infraction; le taux des amendes est généralement peu élevé et ne dépasse jamais 150 yens (750 francs). Réglementation du travail (Art. 64 à 72). — A l'imitation de la loi prussienne de 1865, le législateur a voulu établir une réglementation du travail spéciale aux ouvriers mineurs. Il a donné à l'administration un droit de contrôle en prescrivant que les règlements intérieurs des concessionnaires devaient être soumis à son approbation ; il a délégué au Ministre de l'Agriculture et du Commerce le pouvoir réglementaire pour tout ce qui concerne le travail des enfants, la nature du travail des femmes et la limitation à un maximum de 12 heures du travail des adultes. En outre, il a fixé des règles générales au sujet des relations entre les exploitants et les ouvriers, en n'autorisant les ruptures de contrat qu'après avis préalable donné deux semaines à l'avance, sauf dans certains cas de force majeure nettement spécifiés; en interdisant les paiements en nature, excepté sur la demande expresse de l'ouvrier; en obligeant, l'exploitant à tenir ùn registre d'ouvriers et à délivrer, sur demande, des certificats de travail; en prescrivant des indemnités pour les accidents du travail. Administration des mines. — L'administration des mines, qui est chargée de l'exécution de la loi, est une dépendance du Ministère de l'Agriculture et du Commerce. Le Ministre constitue l'autorité supérieure : il a sous ses ordres les chefs de bureau de contrôle des subdivisions minières. L'administration des mines a des attributions très étendues ; en dehors de ses attributions purement administra-