Annales des Mines (1902, série 10, volume 2) [Image 231]

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NOTE SDR LA LEGISLATION DES MINES ÀU JAPON

Aussi la propriété de mine peut être considérée comme une propriété véritable ; ce n'est plus un simple droit d'exploitation temporaire, comme dans la loi de 1873; l'exploitant n'est pas un fermier, mais un propriétaire qui dispose de son bien selon son gré(*). Seulement, comme cette propriété est d'une nature particulière et intéresse le bien public, elle est soumise à un contrôle administratif ; il faut reconnaître que, dans cet ordre d'idées, la loi a réservé à l'État des pouvoirs très étendus qui peuvent aller, dans certaines circonstances, jusqu'à compromettre le caractère de liberté et d'indépendance qui s'attache à l'idée de propriété ; l'État, en abandonnant le droit de choisir le concessionnaire, pouvait craindre qu'il n'en résultât des conséquences nuisibles à l'intérêt général; il était utile qu'il pût, dans certains cas, prononcer la déchéance ; il est seulement regrettable, au point de vue des garanties de l'exploitant, que son intervention n'ait pas été mieux définie et plus exactement délimitée. Relations des concessionnaires avec les propriétaires du sol. —. Les articles 24 et 25, qui traitent des servitudes, interdisent tous travaux de mine ou opérations connexes : 1" dans un rayon de 3UU kens (545 mètres) (**) des mausolées impériaux et des constructions militaires ou navales ; 2° à une distance de moins de 30 kens (54m ,50) en toutes directions (***) des monuments publics, routes, voies ferrées, lacs, rivières et marais. Ces limites ne peuvent être enfreintes que lorsqu'il n'en peut résulter aucun danger et que les autorités compétentes ont donné leur consen(*) La loi de 1813 obligeait le concessionnaire d'une mine métallique à fondre lui-même son minerai. Cette disposition est abrogée par la loi de 1890. (**) 1 ken = l m ,8182. (***) C'est-à-dire même dans le sens' de la profondeur.

NOTE SUR LA LEGISLATION DES MINES AU JAPON

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tement. Les énumérations des articles 24 et 25, qui sont limitatives, ne comprennent pas les Constructions civiles. Le chapitre iv (Art. 47 à 57) fixe les règles relatives à l'occupation des terrains. Les opérations de levé de plans s'exécutent, en cas d'opposition du propriétaire du sol, au moyen d'une autorisation délivrée par l'administration (*). Pour tous les travaux miniers qui nécessitent une occupation véritable et qui sont énumérés dans la loi, le propriétaire du sol est tenu à accorder son consentement et à louer son terrain à un taux convenable ; en garantie du paiement de la rente, il peut exiger le dépôt préalable d'une cautionne pouvant dépasser la valeur imposable du terrain; en fin de location, tout dommage donne droit à indemnité. Lorsque l'occupation doit durer ou a duré plus de trois ans, l'exploitant peut exiger du propriétaire qu'il lui vende le terrain occupé. Toutes les contestations relatives à l'occupation de terrains sont réglées par l'administration des mines. Relations entre mines voisines. — Les prescriptions de la loi de 1873 concernant les relations entre mines voisines, les galeries générales et les galeries d'aérage et d'épuisement, sont abrogées par la loi de 1890. La seule prescription que contienne la législation actuelle se trouve dans le règlement de 1899, où il est stipulé (Art. 11) que deux concessions voisines doivent être séparées par un intervalle d'au moins 20 yards (18 n, ,28) ; l'intervalle peut être réduit ou supprimé par consentement mutuel des concessionnaires voisins ; mais l'administration peut en exiger le maintien, et même porter la distance à 100 yards (91 m ,43), si elle le juge nécessaire. Police des mines (Art. 58 à 63). — Le contrôle que l'administration exerce sur l'exploitation des mines a pour (*) Art. a du Règlement du 10 février 1899.