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NOTE SUR LÀ LÉGISLATION DES MINES AU JAPON
Toutefois l'État, au nom de l'intérêt général, s'est réservé des droits et privilèges qui ont pour effet de soumettre la propriété minière, pendant et après son institution, à un contrôle administratif des plus sérieux. L'administration peut refuser de faire droit à une demande de permis de recherches ou de concession de mine, elle peut annuler un permis ou prononcer le retrait d'un:^ concession, toutes les fois qu'elle juge que l'exercice des droits d'exploration ou d'exploitation est susceptible de nuire ou est effectivement nuisible au bien public (Art. 18, 19). Malgré la garantie, au moins théorique, du recours contentieux ouvert contre pareille décision, la gravité de cette disposition ne devra pas échapper aux étrangers qui voudront créer au Japon des établissements miniers ; la formule « nuire au bien public » (*) est assez vague pour pouvoir servir de prétexte à des mesures arbitraires de la part du Gouvernement ; il n'est pas superflu d'envisager une pareille éventualité dans un pays où l'on songe souvent à se servir des étrangers et de leurs capitaux, mais où l'on redoute à un degré excessif qu'ils ne s'immiscent dans les affaires nationales. A côté des mesures radicales dont nous venons de parler, l'administration s'est réservé les moyens de diriger les travaux de mine de manière qu'ils soient conformes à l'intérêt général. Le concessionnaire est tenu de lui remettre un programme annuel do travaux k exécuter, qu'elle contrôle au double point de vue de l'importance des travaux et de la conservation de la mine. La loi de 1873 fixait un minimum de production annuelle par unité de surface de l'aire de concession; la loi de 1890 s'en remet à l'appréciation de l'administration, ce qui est à la fois plus rationnel et plus dangereux dans l'application. La non-exécution des travaux tels qu'ils ont été approuves
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par l'administration peut entraîner le retrait de la concession (Art. 26, 27, 28, 29). La loi prévoit trois autres cas de déchéance. Le retrait est prononcé : 1° lorsqu'il est reconnu que le droit d'exploiter (ou d'explorer) a été irrégulièrement ou frauduleusement obtenu (Art. 33, 34) ; 2° lorsque, l'administration ayant, dans l'intérêt de l'exploitation, prescrit des modifications au périmètre de concession, l'exploitant refuse de s'y conformer (Art. 43); 3° lorsque le concessionnaire refuse de payer les redevances prescrites par la loi (Art, 76). Le champ livré à l'exploitation par l'acte de concession est limité par des plans verticaux rectangulaires et déterminé au gré du demandeur, sous la double condition que la superficie totale soit comprise entre un maximum de 600.000tsubo(198 ba ,3480)(*)etun minimum de 10.000 tsubo (3 ha ,3058) pour les mines de charbon, 3.000 tsubo m2 (9.917 ,4) pour les autres mines (**) (Art. 41). D'ailleurs, lorsqu'on reconnaît que la forme ou la position du périmètre de concession ne se conforment pas assez fidèlement à la structure du gisement, le concessionnaire peut demander, l'administration peut exiger des modifications de périmètre ayant pour effet d'améliorer les conditions d'exploitation (Art. 42, 43, 44, 45). Les opérations de fusion et de division de concessions, autorisées en principe moyennant déclaration k l'administration, ne doivent jamais enfreindre les limites ci-dessus prescrites (Art. 46). La loi achève de définir la propriété minière telle qu'elle est constituée par l'acte de concession, en déclarant qu'elle peut être achetée, vendue, transférée et hypothéquée; ces différents actes n'ont de valeur légale qu'après déclaration ou enregistrement. (*) 1 tsubo = 3™-',3058.
(*) To be injurious to Ihe public welfare.
(**) Le règlement du 10 février 1899 assujettit aux mêmes conditions 'es périmètres de travaux de recherche (Art. 10).