Annales des Mines (1902, série 10, volume 2) [Image 229]

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qualifiées de minérales et échappant par ce fait aux droits du propriétaire du sol. L'énumér'ation est limitative : elle ne comprend ni le sel gemme ni les pierres précieuses, que la loi de 1873 considérait comme concessibles.Elle exclut explicitement les minerais d'alluvion (*). Ainsi le législateur, qui retire au propriétaire du sol touffe espèce de droits ou privilèges sur les substances minérales concessibles, a tenu à en limiter le nombre aussi étroitement que possible. Permis de recherches. — Nul ne peut entreprendre de recherches de substances minérales concessibles sans avoir obtenu l'autorisation de l'administration (Art. 8). Mais l'attribution du permis de recherche n'est plus laissée à la discrétion du Gouvernement: le droit d'explorer est accordé d'après la priorité de la demande (Art. 15 et 16) ; ceci constitue l'un des principes fondamentaux de la loi, dont on retrouvera l'application à propos de l'attribution des concessions. Le permis de recherche est valable pour une année seulement (Art. 9) ; une prolongation pour une durée maximum d'un an ne peut être accordée par l'administration que lorsqu'elle est motivée par des circonstances particulières. L'explorateur ne peut disposer des produits concessibles des travaux do recherche qu'après autorisation administrative et moyennant le paiement de la redevance proportionnelle exigée des exploitants (Art. 10 et 11). Institution et constitution de la propriété minière. — Un acte de concession, comportant tous les droits et charges de la propriété minière, est accordé par l'administration (*) L'énumération comprend les minerais d'or, d'argent, de cuivre, de plomb, de bismuth, d'étain, d'antimoine, de mercure, de zinc, de fer, de manganèse, d'arsenic, le sulfate de fer, le fer chromé, les phosphates, le graphite, la houille, le lignite, le pétrole, l'asphalte et le soufre.

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sur demande et d'après lapriorité de la demande (Art. 12, 15, 16). Le demandeur est seulement tenu de fournir la preuve de l'existence de la substance minérale qui fait l'objet de sa demande, à l'intérieur du périmètre revendiqué (Art. 13). Le principe de la priorité souffre trois exceptions. L'article 21 stipule que, pendant la durée d'un permis de recherches, l'explorateur est seul autorisé à présenter une demande de concession portant sur la même substance dans le même périmètre ; cette disposition revient à donner un droit de préférence à l'explorateur, c'est-àdire généralement au premier occupant, ou, en fait, à l'inventeur. Nous trouvons ici une certaine analogie avec la loi prussienne de 1865; toutefois la distinction formelle que cette loi établit entre l'inventeur et le premier demandeur n'existe pas dans la loi japonaise. Une seconde exception est relative aux demandes portant sur un périmètre déjà concédé ou livré aux recherches pour une substance minérale différente; dans ce cas, l'explorateur ou le concessionnaire originel a le droit d'opposer son refus, lorsque les privilèges qui font 1 objet de nouvelles demandes peuvent nuire à l'exercice de ses propres droits, ou lorsqu'il a l'intention do solliciter lui-même les privilèges eu question : il bénéficie de la sorte d'un véritable droit de priorité (Art. 22, 23). Enfin, la loi reconnaît explicitement un droit de priorité aux créanciers hypothécaires d'une mine que le concessionnaire a abandonnée pour cause de retrait de concession ou d'abandon de l'exploitation (Art. 38). En résumé, l'institution de la propriété minière est basée sur le principe fondamental de la priorité de la demande ; les exceptions que nous avons signalées ne sont e n réalité qu'une extension rationnelle du même principe. L'État n'intervient qu'à titre do rouage administratif dans le mécanisme de l'institution. Tome 11, 1902.

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