Annales des Mines (1903, série 10, volume 4) [Image 141]

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PAR L'EXPLOITATION DU SEL

AFFAISSEMENTS PRODUITS DANS LE CHESHIRE ART.

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6. — 1° Si, après réception du rapport de l'inspecteur, le

gouvernement local décide l'institution d'un district de compensation, tel qu'il est demandé ou avec des modifications, il pren-

ANNEXER).

dra un arrêté provisoire institutif, établissant en outre un comité de compensation ; BRINE PUMPING (COMPENSATION FOR SUBSIDENCE) ACT. 1891.

(Loi de compensation pour les affaissements produits -par l'extraction de Veau salée. 1891.)

2° Le gouvernement local fera déposer des copies de cet arrêté au secrétariat du ou des conseils de Comté compétents et chez les autorités sanitaires compétentes. Ces copies sont communiquées sans frais aux propriétaires, locataires fonciers et exploitants d'eau salée du district ; 3° Il donnera aussi avis de l'arrêté et de ces dépôts par des

PRÉLIMINAIRES.

ARTICLE PREMIER.

— Cette loi s'appellera :

publications, deux semaines successives, dans un journal local. Loi de compensation

pour les affaissements produits par l'extraction de l'eau salée — 1891 ». ART.

2° Si, pendant que le Parlement est saisi, une opposition est faite, le projet de loi sera renvoyé à une commission qui enten-

2. — Elle ne s'applique ni à l'Ecosse, ni à l'Irlande. INSTITUTION D'UN

ART. 3.

ART. 7. — 1° L'arrêté n'aura force de loi qu'après confirmation par le Parlement ;

DISTRICT

DE COMPENSATION.

— Tout propriétaire ou groupe de propriétaires possé-

dant des terrains dont la valeur imposable totale est au moins de deux mille livres

(50.000

francs), ou toute autorité sanitaire, peut

adresser au gouvernement local une pétition indiquant que des affaissements sont causés à des terrains appartenant à ces propriétaires, ou situés dans le district de cette autorité, par des extractions d'eau salée, engendrant des pertes et des dommages, et demandant l'institution d'un district de compensation avec des limites indiquées par la pétition ou telles autres limites que le gouvernement local fixera. ART. 4. — Au reçu de la pétition, le gouvernement local, après vérification sommaire, et, s'il le juge utile, après avoir obtenu caution pour tous frais pouvant lui incomber, délègue un inspecteur pour s'assurer, par enquête locale, de l'opportunité de l'ins-

dra l'opposant, comme pour les projets de loi particuliers; 3° Toute loi confirmant un arrêté provisoire peut être abrogée ou modifiée par un nouvel arrêté confirmé par le Parlement ; 4° Le gouvernement local ne peut abroger tout ou partie de son arrêté qu'autant que le Parlement n'est pas encore saisi; 5° La rédaction de l'arrêté doit viser l'exécution des formalités légales préalables ; 6° Toute loi confirmative est une loi publique générale; 7° Les frais de l'autorité sanitaire, approuvés parle gouvernement local, et relatifs à l'exécution de la présente loi seront portés au crédit des frais généraux de cette autorité. ART. 8.

— 1° Les limites d'un district de compensation peuvent

être modifiées par le gouvernement local dans les formes exigées pour l'institution de ce district; 2° Tout exploitant d'eau salée ou tout groupe de propriétaires dont les terrains représentent une valeur imposable totale d'au moins cinq cents livres, peut demander la modification de ces limites.

titution du district demandé, de la convenance de ses limites, et pour tout autre objet se rapportant à l'affaire. ART. 5. — Avant l'ouverture de l'enquête, le gouvernement

COMMISSIONS DE

COMPENSATION.

local en avisera le public ; les intéressés seront entendus par l'inspecteur.

(*) Nous avons cherché à faire une traduction aussi approchée que possible, mais sans pouvoir peut-être reproduire toujours avec la rigueur juridique la pensée du législateur anglais.

ART.

9. — Pour chaque district établi, il doit être institué une

commission de compensation de neuf membres au plus. ART. IO.

— io Chaque commission reçoit une désignation fixée

Par l'arrêté institutif ;

elle possède un sceau spécial, et peut