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AFFAISSEMENTS PRODUITS PAR L'EXPLOITATION DU SEL
II. Mesures réparatives. — Si l'affaissement d'un lac souterrain isolé cause des dégâts à la propriété d'un tiers, il ne peut y avoir aucun doute sur la responsabilité pécuniaire à atteindre. Tout autrement délicate est la répartition des responsabilités dans le cas d'une nappe exploitée solidairement par plusieurs entreprises. Nous avons exposé plus haut la manière de se rendre compte de la part proportionnelle actuelle de chacun, dans la dissolution du sel en un point, en déterminant, par l'expérience, la relation de proportionnalité existant entre les extractions et les dépressions correspondantes. La question se pose en ce moment avec une certaine urgence pour la nappe de Dombasle, dont les affaissements détériorent un certain nombre de propriétés privées. La méthode proposée s'appliquerait très bien à ce cas. Suivant l'importance et la situation des litiges, ou bien on foncerait au point litigieux un sondage d'exploration spécial pour 4 ou 5.000 francs, ou bien on se contenterait d'utiliser le sondage existant le plus voisin en faisant le mieux possible une correction légère correspondant à la différence des emplacements. Il faudrait enfin tenir compte des situations antérieures, au cas où l'on aurait quelque raison de croire que l'échelle des responsabilités s'est modifiée avec le temps. L'application rigoureuse de la méthode proposée pour déterminer la relation existant entre les extractions et les dépressions n'a pas encore eu lieu pour cette nappe de Dombasle. Elle exige en effet des chômages assez longs que l'industrie ne saurait s'imposer sans des nécessités absolument pressantes, telles, par exemple, que les exigences d'une expertise ou d'un arbitrage, destiné à trancher cette question de répartition des responsabilités. Cependant on possède déjà quelques données résultant de la comparaison de plusieurs marches d'extraction à différentes allures. Il semble bien qu'il y ait à peu près
EN MEURTHE-ET-MOSELLE
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proportionnalité entre les dépressions et les extractions ou afflux d'eau douce et que, d'autre part, si l'on fait abstraction des abords immédiats des centres d'extraction, dont la propriété appartient en général aux exploitants eux-mêmes, et où l'action propre de chacun est souvent prépondérante, il y ait, en moyenne, pour toute la nappe, une répartition de responsabilité proportionnelle aux extractions de chacun des centres. Il serait curieux que cette appréciation générale et sommaire se trouvât vérifiée par les expériences convenables, dont le principe est établi plus haut. On retomberait ainsi, par une méthode raisonnée et scientifique, à la solution empirique, consacrée par la loi anglaise, qui, dans le Cheshire, alimente le fonds de compensation, créé pour les affaissements causés aux propriétés des tiers, par une redevance générale rigoureusement proportionnelle à l'extraction, et atteignant en fait quelques sous par tonne de sel extraite. On peut aussi noter, en passant, que la mesure préventive consistant à introduire systématiquement l'eau douce, dans les conditions prévues plus haut, ne coûterait guère qu'un ou deux sous par toane de sel ; elle aurait, de plus, l'avantage, si elle réussit, de prévenir le mal au lieu de le compenser simplement. Il y a une grande différence entre notre bassin et celui du Cheshire. Dans le bassin anglais, la totalité des exploitations extrait l'eau salée des nappes et est frappée de la redevance. En Meurthe-et-Moselle, le « district de compensation » à responsabilité collective ne comprendrait, pour le moment, que la nappe de Dombasle et ses six exploitations; plus tard il y aurait lieu sans doute d'en considérer un second, correspondant à la nappe d'Einville, quand des affaissements sérieux s'y développeront. Les exploitations par lac souterrain seraient indemnes ; mais cet avantage est compensé pratiquement