Annales des Mines (1904, série 10, volume 5) [Image 335]

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RICHESSES MINÉRALES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

convoi de 600 travailleurs ; ceux-ci devaient recevoir un-, salaire de 40 francs par mois, le logement et la nourriture; la Société le Nickel avait à sa charge les frais derecrutement, de voyage, et de rapatriement. Arrivés à. Thio en janvier 1892, ces Japonais donnèrent lieu a des mécomptes plus graves encore que les Chinois huit ansauparavant; ils refusèrent tout d'abord le travail, et l'on., dut recourir à de sévères mesures répressives ; on se décida d'ailleurs à rapatrier, au début de 1894, ceux qui furent reconnus incapables de rendre des services, soit une centaine, et ceux qui demandèrent à rentrer prématurément dans leurs foyers, si bien qu'au début de 1897,. lorsque le contrat vint à échéance, il n'en restait plusqu'une centaine à rapatrier; ce n'est donc qu'un sixièmede l'effectif qui a rendu des services sérieux et continus.. Néanmoins, lorsque, trois ans plus tard, une nouvelleère de prospérité s'ouvrit pour les exploitations de la colonie, en môme temps que la main-d'œuvre pénale faisait défaut et que les autres catégories de maind'œuvre, blanche libre, libérée, et canaque, restaient fort rares, parut-il de toute nécessité à la Société le Nickel de tenter un nouvel essai de la main-d'œuvre japonaise ; un nouveau contrat, plus onéreux que ie précédent, fut signé avec la société d'émigration pour un effectif de 1.000 Japonais pendant cinq ans. Ceux-ci arrivèrent en Nouvelle-Calédonie à la fin de 1900 et au début de 1901 et furent répartis entre les centres de Thio et de Kouaoua : bienqu'illeur fût assuré nonseulement un salairede 38 francs par mois, mais encore le logement, des bains à la manière japonaise, la nourriture, les vêtements, les gagement à deux ans au moins et à cinq ans au plus, et il n'en admet la résiliation que du consentement exprès de l'engageur et de l'engagé; il édicté d'autre part des dispositions pénales à rencontre de l'engagé qui refuserait de travailler ou s'évaderait, en même temps qu'à l'enconlre de celui qui engagerait un individu qui ne serait pas libre: de son précédent engagement.

CONDITIONS ÉCONOMIQUES DE L'INDUSTRIE MINIÈRE

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soins médicaux, etc., dans des conditions minutieusement précisées par le contrat et destinées à respecter leurs habitudes et à assurer autant que possible le maintien do leur santé, ils ne tardèrent pas à manifester leur mécontentement. Une grève éclata qui dura pendant un mois et demi, et des évasions se produisirent, et se produisent encore, en nombre d'autant plus considérable qu'elles peuvent avoir lieu impunément, puisque leur gouvernement a refusé cette fois que ces Japonais soient soumis à l'arrêté du 26 mars 1874. Au moment de notre séjour en Nouvelle-Calédonie, leur effectif était réduit de plus d'un quart, tant par suite de rapatriements jugés nécessaires à la suite de la grève (54 hommes) que de décès (66 hommes) et que d'évasions (138 hommes). Pour l'exploitation de l'important centre de Népoui, on a dû recourir également, au début de 1901, à l'emploi de Japonais, importés au nombre de 200 dans des conditions analogues. Enfin beaucoup de petits mineurs ont été heureux d'embaucher les évadés de Tbio ou de Népoui. Il y a donc aujourd'hui plus d'un millier de travailleurs japonais sur les mines calédoniennes. Mentionnons ensuite une importation d'Annamites et Tonkinois faite en 1891 par un colon qui fut autorisé, dans des conditions dont nous ne connaissons pas le détail, à emmener d'Indo-Chine un convoi de 768 individus, dont 745 étaient des condamnés du pénitencier de PouloCondore (*) ; à leur arrivée dans la colonie, tous ces Annamites et Tonkinois ont été régulièrement engagés, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 mars 1874, devant un représentant de l'Administration ; ils ont reçu au début, outre la nourriture et le logement, 15 francs (*) Si nous sommes bien renseigné, le transport en Nouvelle-Calédonie avait été autorisé exclusivement pour des condamnés politiques et avait ensuite été étendu sans autorisation à des condamnés de droit Commun.