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BULLETIN.
LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
DU RÉGIME LÉGAL DES MINES EN CHINE.
M. l'ingénieur en chef Leclère a exposé dans les Annales des Mines (9 e série, t. XVIII, p. 249) le régime légal des mines en Chine d'après les coutumes qui y étaient reçues à l'époque où il a visité ce pays. Si l'on dégage ce régime, autant que faire se peut, de tout ce qui tient essentiellementaux choses de l'ExtrêmeOrient pour l'apprécier, dans la mesure possible, d'après nos idées européennes, on pourrait dire que ce régime se rattache au système de l'accession, ou de la mine laissée une dépendance de la propriété superficiaire, avec cette particularité que l'État aurait le droit de prendre les mines dont il juge avoir besoin pour les exploiter ou les faire exploiter à son profit. Entre temps, le Gouvernement Chinois s'est préoccupé d'assurer un plus complet développement à l'industrie extractive en la soumettant à des règlements mieux appropriés à ce but que les coutumes précitées. C'est la suite, en ce qui concerne le sujet si important des mines pour les pays neufs, de l'ouverture de la Chine aux entreprises des Occidentaux. Un premier décret impérial du 2 août 1898 (*) créa à Pékin une Administration des Mines et des Chemins de fer, dont l'action parut tout d'abord devoir rester nominale ; M. Pichon, alors notre représentant en Chine, faisait connaître à M. Delcassé, le 1°' novembre 1898, qu'il y avait lieu de prévoir que ce serait aux vicerois et gouverneurs des provinces qu'il appartiendra surtout de (*) Tous les documents officiels cités dans la présente note ont été publiés dans un Livre jaune de notre Département des Affaires étrangères (Chine, 1898-1899).
se prononcer dans les questions des mines et des voies ferrées et de provoquer la sanction impériale. Toutefois, le 6 octobre 1898, le Tsong-li-Yamen notifiait à tous les représentants des nations étrangères à Pékin une dépèche les avisant que tous emprunts consentis à des Chinois par des étrangers pour affaires démines et de chemins de fer seraient considérés comme sans valeur s'ils n'avaient pas été ratifiés par Y Administration générale des Affaires minières et des Chemins de fer. Puis, le 19 novembre 1898, fut édicté un règlement commun aux affaires des mines et des chemins de fer en 22 articles. Ce règlement devait s'appliquer à toute la Chine, sauf à la Mandchourie, au Chan-tong et au Longtchéou, qui étaient laissés en dehors par suite de conventions internationales particulières. Aux termes de ce règlement, toute entreprise d'exploitation de mines devait, après enquête sur place par les autorités locales, être autorisée par une décision de l'administration centrale (art. 6). Les travaux devaient être commencés dans les six mois, à peine d'annulation du titre, sauf motifs justifiés (art. 8). Le capital chinois devait être de trois dixièmes au moins (art. 9) et l'administration confiée à des Chinois (art. 13). La durée du privilège devait être en rapport avec l'importance du capital et les facilités du gain (art. 19). En dehors de ces particularités d'ordre général et économique et point de nature minière, on ne trouvait en somme dans ce premier règlement que des recommandations aux autorités locales pour assurer la protection des entreprises minières et de ceux, Chinois ou étrangers, qui s'y livreraient. Ces premières dispositions ont été abrogées par le nouveau décret impérial édicté le 17 mars 1904, qui est un vrai règlement minier, dont nous voudrions faire connaître l'économie d'après la traduction officielle qui en a été communiquée à notre Département des Travaux publics par celui des Affaires étrangères. En principe, le règlement ne s'applique qu'à la recherche et à l'exploitation des mines dans les terrains domaniaux (art. 3). En terrains de propriété privée, la recherche et l'exploitation des mines ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement formel du propriétaire et après entente avec lui (trf.) ; l'administration se réserve le droit d'exproprier les particuliers pour incorporer un gîte au domaine de l'État si l'intérêt de celui-ci l'exige (id.).