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Le règlement consacre ainsi explicitement les principes généraux que nous avions dégagés des anciennes coutumes. Bien que le règlement ne s'applique qu'aux terrains domaniaux, rien n'empêche de comprendre dans les périmètres où l'on peut obtenir, commenous allonsle voir, des droits privatifs de recherche ou d'exploitation, des terrains de propriété privée, sauf à ne pasy étendre les travaux sans le consentementformel du propriétairesuperficiaire (art. 31) (*). Les étrangers ne peuvent s'occuper d'affaires de mines qu'associés à des Chinois (art. 4 et 16), et ceux-ci doivent seuls -agir officiellement comme représentants des associations contractées dans ce but. Le capital étranger, à quelque titre que ce soit, même par voie d'emprunts, doit être inférieur au capital chinois, à peine de confiscation pure et simple de la mine pour toute infraction commise, sous quelque forme que cesoit, à cette règle, notamment en cas de dissimulation par collusion entre intéressés (art. 18). Tout le travail manuel doit être réservé aux Chinois, sauf en ce qui concerne les mécaniciens et les employés de la comptabilité (art. 11). Les ingénieurs peuvent être étrangers (**); les autorités locales peuvent réclamer de l'administration de l'entreprise le renvoi ou le changement de ceux qui auraient transgressé les règles des convenances ou des lois (art. 25). Entrant dans les règles de détail pour l'application de ces principes généraux, le règlement stipule que les particuliers peuvent acquérir, en vertu d'une autorisation de l'Administration centrale (***), le droit exclusif soit de recherche, soit d'exploitation, dans un périmètre librement délimité par le requérant, à la condition que le champ n'ait pas une étendue de plus de 30 li carrés (1.003 hectares) (***•*) d'un seul tenant; « la longueur, ajoute le règlement, ne devant pas être supérieure à quatre fois la largeur », sans que le rédacteur paraisse s'être aperçu que la.
(*) On ne voit pas que ce propriétaire superficiaire ne puisse exploiter lui-même ou s'entendre avec un tiers pour créer dans le périmètre une entreprise distincte. (**) On doit supposerque les contremaîtres pourront être traités comme des ingénieurs. (***) L'Administration parait avoir un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser. Toutefois l'article 6 semble, d'autre part, créer un certain droit de préférence par priorité de demande. (****) 1 li = 578 mètres; 1 «carré = 33 h \48.
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clause peut passer pour inexécutable avec un périmètre de forme libre et indéterminée (*). Le règlement ne précise pas si le droit d'exploitation peut être obtenu sans qu'on ait d'abord été titulaire, dans le même périmètre, d'un droit de recherche. Le droit de recherche, qui ne permet de faire que des travaux peu profonds et peu étendus (art. 7), est accordé pour un an et peut être prorogé pour une autre année (art. 8). L'explorateur doit payer, à la délivrance du permis, un droit fixe de 50 taëls K'ou P'ing (185 francs) (**) et une taxe annuelle de 1 taëlp&v arpent (rneou) (***) (soit 55 fr. 50 par hectare). L'explorateur doit déposer un cautionnement de 5.000 taëls (15.300 francs), qui peut être confisqué pour infraction. On ne peut céder le droit d'exploitation (****), à peine de confiscation, sans une autorisation de l'Administration, ni par voie amiable (art. 14), ni à plus forte raison clandestinement (art. 18), même par amodiation (art. 29). Une même entreprise ou société peut réunir plusieurs exploitations limitrophes; mais chaque affaire doit conserver son individualité et reste soumise distinctement et séparément à toutes les ■obligations réglementaires (art. 20). Il est perçu à la délivrance du titre d'exploitation un droit fixe de 100 taëls (370 francs) par concession au-dessous de 10 li -carrés (334 hectares), une augmentation de 10 taëls par li carré en plus, ce qui fait une taxe de 300 taëls (1.100 francs) pour le maximum de 30 li carrés, soit 1 fr. 10 par hectare. Pour chacune des deux premières années (*****), si la mine ne donne pas de produits, on paie une taxe fixe annuelle de 1 taël par rneou (55 francs par hectare) (art. 23 et 33). Dès que des produits sont extraits, on paye, au lieu de la taxe fixe précitée, une taxe annuelle sur le produit brut,
(*) On sait que, dans ce cas, il suffit de stipuler que deux points du périmètre ne seront pas distants de plus d'une longueur déterminée. (**) 1 taël K'ou PHng = 1 once de 37» r ,7, valant actuellement 3 fr. 70 environ. (***) 1 arpent (rneou) = 6 ares et demi. (****) Il n'est rien stipulé sur la cessibilité du droit de recherche. (*•***) Pour la première année, on doit toujours payer la taxe fixe de 1 taël par rneou; l'article 33 rappelle le paiement pour la seconde année s'il n'y a pas de produits extraits. A prendre le règlement à la lettre, on n'aurait rien à payer à partir de la troisième année, si une extraction n'avait pas encore lieu.