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calculé d'après sa valeur à la sortie de la mine, à raison de : 5 p. 100 pour le charbon, antimoine, fer, alun, borax; 7,5 p. 100 pour le pétrole, cuivre, étain, plomb, soufre, cinabre ; 10 p. 100 pour l'or, platine, argent, mercure, nickel; 20 p. 100 pour le diamant, cristal de roche, pierres précieuses, Sans préjudice des droits de douane maritime, mais avec exemption de tous droits dejikin (*) tant pour l'exportation que pour l'importation (art. 35). L'exploitant peut, sans autorisation spéciale, relier sa mine à une grande voie ferrée ou à un port par un chemin de fer minier de moins de 10 li (5 km ,78) ; pour des longueurs plus grandes, le chemin à établir ne serait plus considéré comme une dépendance de la mine; il serait statué comme en matière d'établissement de chemins de fer (art. 22) (**). La mine doit être mise en exploitation dans les six mois de la concession, sauf délai qui peut être accordé en cas de force majeure (art. 24) (***). La concession est accordée pour trente ans ; elle peut être prorogée sous payement à nouveau des droits fixes de délivrance de titre; si la prorogation est refusée, une indemnité est allouée pour les terrains repris (art. 30) (****). Le concessionnaire aie droit de couper dans son périmètre, en les payant à leur valeur, les bois situés dans des zones à ce déterminées par l'Administration dès l'origine (art. 32). Il doit adresser trimestriellement à l'Administration un relevé de l'extraction, sous peine d'amende en cas d'erreur reconnue (art. 36) (*****). (*) Droits de douane intérieurs, distincts des droits de douane maritime. (**) Il semble que le règlement doit être entendu en ce sens que la longueur de 10 li (5 km ,78) doit être comptée à partir et en dehors du périmètre, le concessionnaire pouvant faire tous travaux utiles à l'intérieur. (***) 11 n'y a dans le règlement aucune disposition qui prévoie le chômage survenant après une première période d'exploitation; il n'est pas douteux cependant que l'ensemble du texte suppose que l'exploitation, une fois commencée, ne doit pas être interrompue. (****) Malgré l'obscurité du texte, il semble que la prorogation soit de droit, sous réserve de la faculté de reprise du Gouvernement. Le règlement ne dit pas par qui et comment cette indemnité sera déterminée . (*****) Le règlement dit une « amende proportionnelle », sans préciser ce que peut être cette proportionnalité.
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Il doitdéposerun cautionnement de 10.000 taëls{ 37.000 francs), qui peut être confisqué pour infraction au règlement (*). Les contestations entre intéressés doivent être soumises à des arbitres (art. 38) (**). En cas d'accident, il doit être accordé aux victimes des secours dont la quotité sera fixée en s'inspirant de sentiments de libéralité toute particulière (art. 25). Le règlement n'a stipulé que pour l'avenir; il n'a pas d'effet rétroactif (art. 1) ; toutes entreprises créées et toutes concessions accordées* antérieurement restent soumises aux conditions de leurs contrats originaires (***). Le décret dont nous venons de rendre compte soulève certes de sérieuses objections, notamment pour la durée trop courte de la concession (****), la lourdeur des taxes et impôts, la confiscation pure et simple trop souvent édictée comme sanction de trop de clauses, voire même en certains cas pour la réduction trop grande de la surface (***"), sans parler du traitement sévère fait aux étrangers par rapport aux Chinois (***'***). D'autre part, le décret contient bien des lacunes et bien des obscurités — voulues ou inconscientes, nous ne saurions le dire — dont nous avons signalé ci-dessus les principales. Néanmoins on ne peut contester qu'il dénote un progrès considérable dans la réglementation des mines en Chine, pour autant que le texte doive être entendu et (*) Il n'est pas stipulé dans quelle mesure le cautionnement peut être confisqué suivant l'infraction. (**) Le règlement ne dit pas comment sera exécutée la sentence arbitrale. (***) Le Moniteur officiel du Commerce du 25 février 1904 a donné une liste de 26 concessions de mines accordées en Chine à des sociétés étrangères de toutes nationalités. (****) Alors même que la prorogation serait de droit au bout de trente ans, resterait toujours la faculté ■ de reprise de l'Etat après cette période. (*****) Certes une surface de 1.000 hectares paraît suffisante, auprès notamment des 210 hectares de la concession prussienne ; mais, en Prusse, on a un droit indéfini de réunion, tandis que le règlement chinois exige que chaque concession reste toujours isolée, techniquement et administrati vement . (******) On ne doit pas oublier que les étrangers sont encore traités d'une façon fort inégale par rapport aux nationaux au Japon, qui est certes — il ne le prouve que trop — dans un état de progrès et de développement, techniques et juridiques, d'un tout autre ordre que la Chine (Voir sur cette question la note de M. Taffanel,/! nnalesdes Mines, 10' série, t. II, p. 146).