Annales des Mines (1905, série 10, volume 7) [Image 69]

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Il a voulu se réserver, par la loi du 24 juillet 1903,1e droit de recherche dans la majeure partie de la zone où de nouvelles découvertes analogues paraissaient pouvoir être faites. On pouvait notamment s'attendre à retrouver plus au nord et vers l'est, dans le Limbourg, dans le Brabant septentrional, dans le Gueldre ou dans l'Overyssel la bordure septentrionale du bassin houiller dont la limite sud venait d'être tracée en Belgique. A partir de la date de cette nouvelle loi et pour une période de six années, les recherches sont interdites aux particuliers à l'intérieur d'un périmètre, qui comprend toutes les parties du territoire où l'on peut admettre la possibilité d'une découverte de gisements houiller s ou salins. Avec cette loi, la période de la liberté de l'activité, individuelle est close ; l'esprit d'entreprise des particuliers est arrêté ; en dehors du terrain réservé à l'exploitation d'État, il ne reste plus en effet que deux étroites zones comprises, l'une entre la Meuse à l'ouest et le terrain de l'État à l'est, l'autre entre la frontière prussienne et les mines déjà concédées, dont l'exploration, entreprise avant la loi des sondages, est à peu près terminée aujourd'hui, en prouvant la continuité du nouveau bassin houiller depuis Aix-la-Chapelle jusqu'à Anvers. III Les demandes en concession formées sur la constatation de résultats de cette exploration sont restées jusqu'à présent sans solution. Le Gouvernement estimait que la loi de 1810 ne lui donnait point d'armes suffisantes pour sévir contre un concessionnaire qui n'exploite pas, ou contre un concessionnaire qui n'exploite pas suivant le règlement de police des mines... Désireux avant tout, semble-t-il, de ne plus tolérer la répétition des faits qui s'étaient produits dè

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1860 à 1890, il présenta aux Chambres une dernière loi sur la déchéance des mines. Cette loi établit la possibilité de la déchéance si l'exploitation n'est pas commencée ou si elle est interrompue, ainsi que dans le cas où l'exploitant ne se conforme pas aux obligations qui découlent pourlui des proscriptions légales ou des clauses de l'acte de concession. En cas de déchéance prononcée, la mine est vendue, et 25 p. 100 du produit est acquis à l'État. Ce régime qui, au fond, ne diffère pas sensiblement de celui qu'on avait essayé d'implanter par les seuls actes de concession, ne doit, en principe, s'appliquer qu'aux concessions nouvellement constituées, ce qui diminuera la portée pratique de la loi, avec l'attribution à l'État de la majeure partie du bassin houiller reconnu. Cette loi prévoit enfin la mise en vigueur d'un nouveau règlement général sur la police des mines. Après une discussion très vive dans les deux Chambres, la loi a été votée et promulguée le 27 avril 1904. Le projet du Gouvernement comportait une clause de rétroactivité; la déchéance aurait pu s'exercer à l'égard des concessions déjà existantes; cette clause a disparu dans le texte définitif, dont la mise en vigueur est retardée jusqu'à la promulgation du décret portant règlement sur l'exploitation des mines, décret qui sera probablemen prêt vers le milieu de 1905. Ce n'est qu'après ces mesures conservatoires que le Gouvernement se prononcera sur les demandes en concession. On verra par ce court exposé combien l'on a détourné en Hollande la loi de 1810 de sa portée primitive ; la concession dans la nouvelle loi devient un acte révocable ; de propriété, au sens de l'article 7 de la loi de 1810, il n'est plus question et, en fin de compte, il est permis de se demander si, en créant aux nouveaux concessionnaires "ne situation légale moins solide que sous l'empire de