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NOTE
SUR
LA LÉGISLATION
MINÉRALE DES
PAYS-RAS NOTE
la loi de 1810, on ne retardera pas la mise en valeur des gisements, alors que le but déclaré du Gouvernement, en présentant le projet de loi, était d'assurer le développement de l'industrie privée à côté de la nouvelle organisation d'État. L'exploitation d'État, organisée en 1902, a commencé; les travaux ouverts sur l'ancienne concession Ernst (charbons maigres) comportent l'installation d'un premier siège d'extraction à deux puits de 4 m ,50 de diamètre. Le fonçage de ces puits doit avoir lieu par la congélation ; les appareils frigorifiques ont été mis en marche en juillet 1904.
SUR LA
LEGISLATION
AHT.
MINÉRALE DES
PAYS-BAS
133
3.
Il sera accordé une indemnité, sur les fonds du Trésor, pour les sondages exécutés sur les terrains visés par l'article 1, et qui ont montré l'existence de couches de houille; le montant de cette indemnité correspondra aux dépenses entraînées par de tels sondages en général.
ART.
4.
Celui qui estime avoir des droits à une indemnité prévue à l'article 3 doit, pour l'obtenir, s'adresser, dans le délai d'une année à dater de la mise en vigueur de la présente loi, à noire Ministre du Waterstaat, du Commerce et de l'Industrie, en fournissant les. pièces établissant ses droits ; notre ministre lui fera
PAYS-BAS.
savoir, dans le délai de six mois, s'il admet sa demande et pour quel mon tant. Si l'intéressé n'a point reçu, dans les six mois à dater de la réponse de
I.
notre
Ministre, le payement du
montant de sa
demande, il lui est loisible de faire valoir ses droits en justice, dans les six mois qui suivent.
N° 170. — LOI DU 24 JUIN 1901, CONCERNANT L'EXPLOITATION, PAR L'ÉTAT, DES MINES
ART.
DE HOUILLE DU LIMBOURG. AHT .
1.
L'exploitation des mines de houille dans les terrains de la
5.
Les propriétaires de la surface d'une mine désignée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1 ont droit à un versement, par la caisse du Trésor, de 12 florins 50 par hectare.
province de Limbourg, qui sont indiquées en bleu sur la carte annexée à la présente loi, aura lieu par les soins de l'Etat.
ART.
6.
Nous désignerons, le Conseil d'État entendu, les mines qui seront successivement mises en exploitation.
Celui qui estime avoir droit au versement indiqué à l'article 5
Par l'effet de cette désignation, l'État acquerra la propriété de la mine, comme s'il était institué une concession pour l'exploi-
doit, pour l'obtenir, s'adresser, dans le délai d'un an à dater du
tation aux termes de la loi du 21 avril 1810 [Bulletin des Lois,
Commerce et de l'Industrie, en fournissant les pièces à l'appui
n° 285).
décret royal de désignation, à notre Ministre du Waterstaat, du de son droit; notre Ministre lui fera savoir, dans les six mois à
ART .
2.
Les terrains visés à l'article 1 sont délimités comme il suit : (Ici se place une délimitation sans intérêt au point de vue des principes.)
dater de l'expiration du délai précédent, s'il admet sa demande, e ' pour quel montant. Si l'intéressé n'a point reçu, dans les six mois à dater de la r e ponse de notre
Ministre,
le
payement du
montant de
sa
demande, il lui est loisible de faire valoir ses droits en justice, dans les six mois qui suivent.