Annales des Mines (1905, série 10, volume 7) [Image 73]

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NOTE SDR LA LÉGISLATION MINÉRALE DES PAYS-BAS

NOTE SDR LA LÉGISLATION MINÉRALE DES PAYS-BAS

tions de l'article 562 du Code civil, relatives à la restitution de

machines, transmissions,

l'excédent du produit de la vente au débiteur après payement

chute et par chute d'objets;

outils, conducteurs électriques,

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des frais et de la dette seront applicables à l'exécuté, même s'il

Le transport, l'emmagasinage etl'emploi des substances explo-

n'a point de dette à acquitter, à la réserve cependant que 25 0/0 de l'excédent revient à l'État.

sives ; Les mesures à prendre en cas d'accidents et pour prévenir les accidents ;

ART.

7.

6) Au travail de tout ou partie du personnel de la mine, dans

1. — Si la vente a pour résultat l'adjudication à l'État, la concession peut être retirée par Nous, en dérogation à l'article 7 de la loi du 21 avril 1810.

tous les chantiers ou ateliers à la surface comme au fond, et concernant : Le travail des femmes et des enfants; La durée du travail;

ART .

Les heures du commencement et de la fin du travail journa-

8.

lier ; 1. — Lorsque le détenteur d'une concession, visé par l'article 1,

Les repos; Le travail au jour hebdomadaire du repos etaux jours qui lui

Nous demande à être relevé des droits et obligations découlant de l'acte de concession, notre Ministre susnommé peut être

sont assimilés ;

autorisé par Nous à procéder à la vente judiciaire prévue à l'article 3, par suite de cette demande.

des prescriptions des paragraphes a) et 6) précédents.

2. — Le décret donnant l'autorisation prévue au paragraphe précédent prend la place du décret de déchéance.

de la mise en vigueur de la présente loi, par un projet de loi

c) A la surveillance nécessitée pour assurer la mise en vigueur 2. -■ Le présent article sera revisé dans les cinq ans à dater présenté aux États Généraux.

ART.

9. ART.

10.

1.— Un règlement général d'administration publique édictera les prescriptions relatives :

La loi sur le Travail et la loi sur la Sécurité du Travail ne sont

a) A la sécurité des exploitations, la sécurité et l'hygiène des

pas applicables aux travaux et ateliers appartenant à une exploi-

travailleurs et des animaux dans la mine et les chantiers ou installations faisant partie de l'exploitation de la mine, surface comme au fond, et concernant :

tation minière.

à la

Le mode d'exploitation et d'abatage, le levé des plans, la tenue des registres, la circulation sur les terrains à la surface ; L'accès des travaux souterrains, la construction des puits et la circulation dans les puits ; La circulation dans les travaux souterrains ; L'éclairage, l'aérage et les mesures nécessaires pour réaliser une température supportable et se débarrasser des vapeurs, gaz et autres éléments nuisibles ; L'installation de vestiaires,' de bains, de salles de repos et de lieux d'aisances;

ART .

11.

1. _ Les infractions à une disposition réglementaire prise en vertu de l'article 9 de la présente loi et à l'article 5 dé la loi du 21 avril 1810 sont punies d'une détention de six mois au plus ou d'une amende de 300 florins au maximum. 2. _ Les faits punissables désignés dans cet article sont considérés comme des contraventions. 3. — Les fonctionnaires désignés à cet effet par le règlement général prévu par l'article 9 sont seuls chargés du soin de rechercher les faits punissables en vertu de la présente loi. ART .

12.

La distribution [des eaux potables; Les mesures à prendre pour éviter les incendies et les explosions et pour éviter les accidents par machines ou parties de

1. — Les

fonctionnaires chargés, aux termes du règlement

général prévu à l'article 9, de la surveillance des mines et de la