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NOTE SDR LA LÉGISLATION MINÉRALE DES PAYS-BAS
NOTE SDR LA LÉGISLATION MINÉRALE DES PAYS-BAS
tions de l'article 562 du Code civil, relatives à la restitution de
machines, transmissions,
l'excédent du produit de la vente au débiteur après payement
chute et par chute d'objets;
outils, conducteurs électriques,
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des frais et de la dette seront applicables à l'exécuté, même s'il
Le transport, l'emmagasinage etl'emploi des substances explo-
n'a point de dette à acquitter, à la réserve cependant que 25 0/0 de l'excédent revient à l'État.
sives ; Les mesures à prendre en cas d'accidents et pour prévenir les accidents ;
ART.
7.
6) Au travail de tout ou partie du personnel de la mine, dans
1. — Si la vente a pour résultat l'adjudication à l'État, la concession peut être retirée par Nous, en dérogation à l'article 7 de la loi du 21 avril 1810.
tous les chantiers ou ateliers à la surface comme au fond, et concernant : Le travail des femmes et des enfants; La durée du travail;
ART .
Les heures du commencement et de la fin du travail journa-
8.
lier ; 1. — Lorsque le détenteur d'une concession, visé par l'article 1,
Les repos; Le travail au jour hebdomadaire du repos etaux jours qui lui
Nous demande à être relevé des droits et obligations découlant de l'acte de concession, notre Ministre susnommé peut être
sont assimilés ;
autorisé par Nous à procéder à la vente judiciaire prévue à l'article 3, par suite de cette demande.
des prescriptions des paragraphes a) et 6) précédents.
2. — Le décret donnant l'autorisation prévue au paragraphe précédent prend la place du décret de déchéance.
de la mise en vigueur de la présente loi, par un projet de loi
c) A la surveillance nécessitée pour assurer la mise en vigueur 2. -■ Le présent article sera revisé dans les cinq ans à dater présenté aux États Généraux.
ART.
9. ART.
10.
1.— Un règlement général d'administration publique édictera les prescriptions relatives :
La loi sur le Travail et la loi sur la Sécurité du Travail ne sont
a) A la sécurité des exploitations, la sécurité et l'hygiène des
pas applicables aux travaux et ateliers appartenant à une exploi-
travailleurs et des animaux dans la mine et les chantiers ou installations faisant partie de l'exploitation de la mine, surface comme au fond, et concernant :
tation minière.
à la
Le mode d'exploitation et d'abatage, le levé des plans, la tenue des registres, la circulation sur les terrains à la surface ; L'accès des travaux souterrains, la construction des puits et la circulation dans les puits ; La circulation dans les travaux souterrains ; L'éclairage, l'aérage et les mesures nécessaires pour réaliser une température supportable et se débarrasser des vapeurs, gaz et autres éléments nuisibles ; L'installation de vestiaires,' de bains, de salles de repos et de lieux d'aisances;
ART .
11.
1. _ Les infractions à une disposition réglementaire prise en vertu de l'article 9 de la présente loi et à l'article 5 dé la loi du 21 avril 1810 sont punies d'une détention de six mois au plus ou d'une amende de 300 florins au maximum. 2. _ Les faits punissables désignés dans cet article sont considérés comme des contraventions. 3. — Les fonctionnaires désignés à cet effet par le règlement général prévu par l'article 9 sont seuls chargés du soin de rechercher les faits punissables en vertu de la présente loi. ART .
12.
La distribution [des eaux potables; Les mesures à prendre pour éviter les incendies et les explosions et pour éviter les accidents par machines ou parties de
1. — Les
fonctionnaires chargés, aux termes du règlement
général prévu à l'article 9, de la surveillance des mines et de la