Annales des Mines (1905, série 10, volume 7) [Image 229]

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ploitant évincé a sans doute le droit d'intenter contre le propriétaire une action en dommages-intérêts, mais il se trouve désarmé vis-à-vis de son remplaçant, dont il ne peut obtenir le déguerpissement. Un propriétaire plus ou moins scrupuleux réussira ainsi à louer ses terrains à plusieurs personnes, pouvant fort bien rester dans l'ignorance du fait jusqu'à l'expiration de leurs baux respectifs. Il peut enfin arriver qu'un exploitant, tout en exécutant consciencieusement ses travaux, se trouve d'un jour à l'autre dépossédé d'une partie ou de la totalité de ses droits. Il suffira, après la signature du contrat, qu'un courtier plus ou moins habile découvre des cohéritiers dont on ignorait l'existence, tous propriétaires en indivis de l'immeuble concédé ; le contrat de location est donc nul au regard de la loi, puisqu'il n'a pas reçu l'assentiment de tous les copropriétaires. Les inconvénients de cette jurisprudence se font d'autant plus vivement sentir que les limites exactes des propriétés sont loin d'être encore parfaitement définies. Kn l'absence de tout cadastre, l'étranger qui veut acheter des biens ne sait souvent quel en est le maître. Les difficultés sont considérables quand il s'agit des terres des paysans; il n'existe aucun titre écrit, et la possession paisible, publique et de longue durée est encore à cet égard la moins incertaine des garanties. On comprend tout ce qu'un pareil régime a pu favoriser d'abus et de manœuvres frauduleuses. Les pouvoirs publics se sont émus d'un état de choses qui menaçait de compromettre l'avenir : une commission composée de jurisconsultes et d'exploitants fut chargée d'étudier la question: le 9 mai 1904 fut promulguée la loi ayant pour objet « de régulariser et de consolider les droits d'exploration et d'exploitation du pétrole et de l'ozokérite sur les propriétés privées ». La cession du droit d'exploitation confère désormais à

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celui qui en est l'objet un droit réel mobilier, soumis à la formalité de la transcription : à cet effet, un registre spécial est tenu au tribunal de l'arrondissement, et le seul fait de la transcription confirme au regard de la loi le droit d'exploitation. En cas de contestation, la concession reste acquise à la priorité de la transcription. La transcription est soumise à des formalités d'enquête, de publication, d'insertion dans les journaux. Une commission spéciale, composée du président du tribunal, du juge de paix et du fonctionnaire du Service des Mines, préside à l'enquête et procède à toutes les investigations nécessaires. Elles sont définitives (sauf appel) en ce qui concerne le droit d'exploitation; elles ne préjugent en rien de la question de propriété. Si un tiers établit ultérieurement ses titres de propriétaire, il ne pourra porter atteinte au droit de l'exploitant ; seule la redevance pourra être fixée sur de nouvelles bases. Dans le cas d'un partage amiable ou imposé par les tribunaux, si le terrain concédé n'est pas attribué à celui qui en a disposé à l'origine, le contrat n'en reste pas moins opposable au nouveau propriétaire pendant un délai de vingt ans. A l'expiration de ce terme, ce dernier peut simplement faire modifier, par une sentence judiciaire, la redevance qui lui est due. En ce qui concerne enfin les contrats passés avant la promulgation de la loi, les exploitants, désireux de consolider leurs droits, sont tenus, dans un délai de six mois, de transcrire leurs actes de concession sur le registre spécial du tribunal. Le choix entre plusieurs concessionnaires s'établit de la manière suivante : s'il est possible de produire des actes avec dates authentiques, la préférence est accordée aux exploitants pourvus des actes les plus anciens ; les actes transcrits ont toujours droit de préférence ; la priorité s'établit enfin d'après l'ancienneté de la transcription. Cette loi mettra fin à un état d'anarchie intolérable ; Tome VII, 1905.

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