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naire. Aubout de trois ans, siles travaux exécutés, parmi lesquels doit se trouver un sondage de 309 mètres, n'ont donné aucun résultat, le Ministre, sur la demande de l'exploitant et après avis de l'Administration des Mines, peut autoriser l'arrêt des travaux, déclarer le contrat résilié, et permettre à l'exploitant d'utiliser les installations existantes. Le concessionnaire est soumis aux taxes suivantes : 1° une taxe fixe de 30 francs par hectare ; 2° une taxe de 40 à 15 p. 100 du produit brut, arrêtée d'après l'importance de la concession, la facilité des transports et l'état des moyens de communication. Dans le cas de l'adjudication, toutes les prescriptions précédentes continuent à s'appliquer : la surface comprise dans le périmètre peut être portée à 300 hectares ; le fermage annuel remplace la taxe fixe. Les redevances sont payées à l'État en espèces ou en nature. Malgré leur étendue (1/5 de la superficie . totale des districts pétrolifères), les terrains de l'État interviennent pourune part insignifiante danslaproduction : 5à5,5p. 100. Cette situation défavorable est due, dans une certaine mesure, à l'exagération des taxes, qui constituent une charge beaucoup trop lourde dans les premières années de l'exploitation. Sur la base des règlements de 1895, qui prévoyaient des taxes relativement modérées (4 p. 100 du revenu net, 20 francs par hectare), il a été accordé 8 concessions d'une superficie totale de 228 hectares : ces 8 concessions, réunies actuellement en 6 chantiers, fournissent 13.800 tonnes, soit 80 p. 100 de la production des terrains de l'État. 94 concessions ont été accordées ultérieurement, sous le régime des règlements plus sévères de 1899 et de 1900; leur production, y compris l'exploitation en régie de Cachin, atteint à peine 3.500 tonnes. 37 de ces conces-
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sions ont déjà été résiliées, et d'autres le seront sans doute à bref délai. La véritable origine du mal paraît être le morcellement excessif des concessions, qui, facilitant l'accès des petits capitaux, leur prépare trop souvent des déceptions et des insuccès. L'exploitant songe d'ailleurs beaucoup moins à mettre en valeur sa concession qu'à revendre immédiatement à des tiers le périmètre accordé. La seule solution serait sans doute de partager ces terrains en plusieurs lots de 1.000 hectares et de les concéder à quelques groupes de grands capitalistes, capables d'organiser, sur ces étendues encore vierges, une exploitation sérieuse. Des propositions de ce genre furent d'ailleurs faites, en 1900, au Gouvernement, qui recula devant la perspective d'un accaparement possible. Ce sentiment était certes fort louable, mais on s'est peut-être mépris sur l'étendue du danger. L'État dispose de moyens d'action suffisamment efficaces pour pouvoir s'opposer au besoin aux ambitions exagérées ; tout serait du reste préférable au maintien d'un statu quo stérile et contraire aux intérêts mêmes de l'industrie. Loi sur la consolidation des titres de concession. — En ce qui concerne les propriétés privées, la cession par le propriétaire de son droit d'exploitation a donné lieu à une série d'abus et de difficultés qui ontcompromis le développement de bien des entreprises. Le propriétaire accorde en général la faculté d'exploiter à temps et moyennant des redevances déterminées (fixe ou proportionnelle). Ce contrat a été toujours assimilé par la jurisprudence à un contrat de location, conférant à l'exploitant un droit personnel mobilier. Dès lors le propriétaire pourra, à la faveur d'une suspension de l'exploitation, céder les mêmes terrains à une deuxième personne qui en prendra possession effective par l'exécution de certains travaux. L'ex-