Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
166
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
s'introduit successivement dans la législation des différents États, et à mesure que l'on y recourt plus fréquemment. § I.
LA LIBRE INITIATIVE.
La libre initiative ne parait avoir jamais eu qu'un rôle restreint en Australasie ; du côté des patrons, elle est tout à fait inconnue, et je n'ai pas été sans être fort surpris de constater que les institutions patronales (secours en cas de maladie, retraites, habitations ouvrières, etc.), qui ont en France — et surtout qui y ont eu avant l'intervention des lois récentes — une si notable importance, et souvent de si utiles effets, sont, et paraissent avoir toujours été, complètement inconnues en Australasie. Ce n'est pas d'ailleurs que les lois n'aient pas laissé à l'initiative des patrons matière à s'exercer, surtout autrefois, et la meilleure preuve en est que celle des ouvriers y a suppléé dans une certaine mesure; c'est plutôt, semble-t-il, que le patron, toujour habitué à une âpre discussion des conditions du travail entre ses ouvriers et lui, était peu tenté, après avoir cédé à leurs revendications ce qui lui paraissait indispensable, de faire quoi que ce soit de plus sous une autre forme. Du côté des ouvriers, au contraire, la libre initiative s'exerce souvent, grâce aux « Unions », qui non seulement constituent des groupements ayant pour but, comme nos syndicats ouvriers, la défense des intérêts collectifs contre le patronat, mais qui sont encore des sociétés de secours soit pour le cas d'accident, soit surtout pour le cas de maladie ; et c'est là, à côté de l'inaction patronale, et je dirai presque en compensation de celle-ci, un trait général, qui m'a d'autant plus vivement frappé que pareille chose est inconnue chez nous.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
§ IL —
167
L'ENTENTE ENTRE INTÉRESSÉS.
Quant à l'entente entre les intéressés, elle a joué dans le temps en Australasie, et continue à jouer dans quelquesuns des États, un rôle d'autant plus important que les ouvriers sont, d'une part, plus régulièrement et plus solidement organisés, et, d'autre part, moins habitués à se laisser dicter les conditions du travail par le patronat et plus prompts au contraire à chercher à lui imposer leurs exigences, fût-ce par la grève. Aussi les conditions du travail étaient-elles le plus souvent, dans le temps, et sont-elles encore parfois actuellement, réglées, jusque dans leurs plus petits détails, par de véritables contrats (agreements) entre patrons et unions ouvrières, contrats qui ont presque toujours pour origine quelque grève à laquelle ils ont mis fin. Aujourd'hui, dans les Etats où l'arbitrage est devenu obligatoire, on voit se substituer peu à peu à ces arrangements des sentences arbitrales (awards), qui tranchent avec une pleine autorité les questions que ceux-ci réglaient autrefois. Néanmoins l'entente se réalise encore parfois à l'amiable; mais, là où l'arbitrage est obligatoire, une telle entente amiable ne correspond guère, au fond, à un consentement vraiment libre de l'une et l'autre parties (pas plus qu'autrefois sous menace ou à la suite d'une longue grève), et elle dérive plutôt de la crainte que l'un au moins des contractants a de la solution qui lui serait imposée par les arbitres à défaut de cette entente amiable. L 'importance du rôle de l'entente entre intéressés diminue donc de plus en plus aujourd'hui, devant l'importance sans cesse croissante de l'arbitrage obligatoire, dont il me reste à parler.