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CONDITION DES
OUVRIERS
DES MINES
EN AUSTRALASIE
de la loi elle-même, soit à la suite de celui-ci (*), dans le rapport que je viens de citer.
CONDITION
DES
OUVRIERS DES MINES
EN
AUSTRALASIE
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Pour ce qui est tout d'abord de ce dernier point, toute, personne, du seul fait qu'elle exerce ou qu'elle viendra à exercer, à titre de patron ou à titre d'ouvrier, une industrie déterminée dans une région déterminée (**), pourra
se voir liée, à peine d'amende, par une sentence (§§ 3, 4, 5 et 6 de l'article 86 de la loi modifiée par l'amendement de 1901, et art. 87, § 3). Les sentences de la Cour se trouvent donc en fait régir, comme le feraient des lois et des règlements, des groupes d'entreprises (de jour en jour plus nombreux) plus ou moins importants, comprenant non seulement les entreprises existant à une époque déterminée, mais encore celles qui viendront à se créer ultérieurement. Pourront être cités devant les Comités de conciliation, puis devant la Cour d'arbitrage, c'est-à-dire être « parties » dans un différend industriel (ce qui revient simplement à ajouter qu'ils ont la certitude de pouvoir se faire entendre, puisque, comme je viens de l'indiquer, patrons comme ouvriers peuvent se trouver liés par une sentence sans avoir été préalablement cités et entendus), tous patrons, d'une part, et, d'autre part, ceux d'entre les ouvriers qui seront constitués en une association de sept membres au moins (association qui est en fait le plus souvent une trade-union) qui se soit soumise à un enregistrement. Cet enregistrement ne peut d'ailleurs avoir lieu que si les statuts de l'association satisfont à certaines conditions, qui assurent la régularité de sa constitution (art. 5) ; il lui confère une personnalité au point de vue de l'application de la loi d'arbitrage et une personnalité civile plus ou moins restreinte (art. 16 et 18). Pourront enfin en appeler aux Comités de conciliation, puis à la Cour, toutes associations formées, dans les conditions que je viens d'indiquer sommairement, soit entre des ouvriers au nombre de sept au moins, soit entre des patrons au nombre de deux au moins ^une telle associa-
(*) Ibid., p. p. 107 et 108. (**) Théoriquement, dans un district déterminé, la procédure de conciliation et d'arbitrage ne pourrait légalement être entreprise par personne pour une industrie dont les ouvriers n'auraient, dans ce district,
constitué aucune des unions professionnelles ci-après définies, puisque des ouvriers isolés ne peuvent pas constituer une des « parties » prévues par la loi. Il ne semble pas d'ailleurs que ce cas puisse se présenter dans la pratique avec quelque intérêt.
Résumé des dispositions de la loi. — Dans ces conditions, les dispositions actuelles de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans l'industrie peuvent se résumer ainsi qu'il suit. L'arbitrage est rendu pratiquement obligatoire par le droit que peuvent s'assurer à l'avance les uns et les autres de ceux , patrons ou ouvriers , qui ont qualité pour être « parties » (party) dans un « différend industriel » (industrial dispute), de citer les autres devant un « Comité de conciliation » (Boardof conciliation), et par l'obligation qui est imposée à ceux qui ne veulent pas conclure un « arrangement » (industrial agreement) suivant les « recommandations » du Comité, d'en appeler à la « Cour d'arbitrage » (Court of arbitration). La sentence (award) que rendra la Cour les obligera, tout comme le feraient des lois et règlements; l'effet de cette sentence peut, d'ailleurs, s'étendre à des patrons et à des ouvriers dont ni les uns ni les autres ne l'ont sollicité. La loi a, en premier lieu, à définir les personnes qui auront qualité pour recourir à la procédure de conciliation et d'arbitrage, celles qui pourront être citées devant les Comités ou la Cour, et enfin celles qui pourront être liées par les arrangements conclus de la sorte ou par les sentences rendues.