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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
tion est désignée sous le nom d'union professionnelle), ou toutes fédérations de semblables groupements, ou toutes trade-unions, qui se seront fait régulièrement enregistrer. De telles associations, lorsqu'elles sont constituées entre ouvriers, peuvent d'ailleurs (art. 23, §§ 1 et 5) citer, non seulement tout ou partie des patrons des uns ou des autres de leurs membres, mais même tous les patrons exerçant des industries identiques ou connexes à celles que leurs membres exercent; cela enlève aux patrons la possibilité d'échapper à la menace de l'arbitrage en n'employant que des ouvriers ne faisant pas partie de semblables associations. Lorsqu'un différend vient à s'élever entre patrons et ouvriers sur les conditions du travail, les uns ou les autres d'entre les intéressés peuvent porter le différend devant un Comité de conciliation (art. 52), à la seule condition de réunir la majorité dans l'une des associations ci-dessus définies [le bureau d'une de ces associations n'a pas le droit à lui seul de réclamer le bénéfice de la loi, il ne peut le faire que conformément à une délibération d'une assemblée générale extraordinaire, prise à la majorité des membres présents (*)]. Dès lors se trouve, de ce fait, enlevée aux intéressés, sous menace d'une pénalité (**) de 50 £ (1-250 francs), toute liberté de faire grève ou de licencier leur personnel (art. 100 modifié par l'amendement do 1901) ; en conséquence, tous les points sur lesquels porte le différend seront nécessairement, et pour une certaine durée, réglés d'une façon impérieuse pour l'une (*) Jusqu'à l'amendement de 1901, la loi disait : à la majorité des membres de l'association. (**) Les pénalités prévues par la loi d'arbitrage (penalty) ne sont ni des amendes, puisqu'elles sont infligées à l'une des parties au profit de l'autre, ni des dommages-intérêts, puisque leur montant (ou leur maximum) est fixé par la loi, et qu'elles sont prononcées par la Cour sans avoir nécessairement égard à l'importance du dommage causé à la partie adverse.
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et l'autre parties, le patron ne pouvant se soustraire aux dites obligations qu'en cessant son industrie, et l'ouvrier qu'en quittant le travail dans l'industrie en question. Toutefois les unions professionnelles ouvrières (et non les unions patronales) peuvent, en se dissolvant, faire tomber l'effet de tout arrangement (art. 24, § 4) et se soustraire à l'observation de toute sentence (art. 86, § 1 er , dernier alinéa); il semble cependant que, si un tel cas venait à se produire, les ouvriers occupés dans l'industrie intéressée resteraient (en vertu de l'article 87, § 3) soumis individuellement aux stipulations de la sentence pendant toute la durée primitivement assignée par la Cour. J'ajoute que, si le règlement ainsi réalisé n'a qu'une durée limitée, l'une et l'autre parties ne retrouveront pas leur liberté au bout de cette durée, puisque tout arrangement conclu (art. 24, § 4) ou toute sentence rendue (art. 86, §l cr , dernier alinéa) reste obligatoirement en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel arrangement ou une nouvelle sentence y ait été substitué, à moins de la disparition de l'association ouvrière intéressée. La Cour a d'ailleurs, à toute époque, le droit de revenir, soit spontanément fart. 87, § 1 er ), soit à la demande de l'une des parties (art. 88, §l er ), sur toute sentence précédemment rendue; elle peut, en particulier, en proroger la durée si elle le juge opportun, sans que celle-ci puisse néanmoins dépasser trois ans. Les Comités de conciliation, auxquelles différends sont tout d'abord soumis, n'interviennent que pour chercher un terrain d'entente entre les deux parties ; ils ne peuvent, s'ils n'arrivent pas à réaliser cette entente, que faire des « recommandations ». Ces recommandations ont besoin, pour avoir quelque effet, d'être sanctionnées par un arrangement librement consenti entre patrons et ouvriers, ou tout au moins d'être tacitement acceptées en vue d'éviter le recours à la Cour d'arbitrage (art. 58, § 2).