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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
Si, au contraire, les intéressés ne veulent pas se conformer aux recommandations du Comité, il leur faut, pour s'y soustraire, porter la question devant la Cour d'arbitrage, qui la tranchera par une sentence; une telle sentence peut obliger, non seulement les parties qui ont réclamé le bénéfice de la loi et les parties contre lesquelles ce bénéfice a été réclamé, c'est-à-dire les patrons et ouvriers entre lesquels le différend s'est élevé (*), mais encore, à la discrétion de la Cour, tous patrons et ouvriers exerçant la même industrie dans tout ou partie du même district de la Colonie (§§ 3, 4, 5 et 0 de l'article 86 modifié par l'amendement de 1901), ou même, éventuellement, dans un point quelconque de la Colonie (art. 87, § 2, modifié par l'amendement de 1903). Qu'un tel différend ait été réglé par voie d'arrangement amiable ou par voie de sentence, tous les intéressés sont, sous menace de pénalités, obligés de s'y conformer, à moins de renoncer à exercer dans le district l'industrie en question ; néanmoins tous arrangements ou sentences peuvent être ultérieurement modifiés, soit par l'entente amiable de toutes les parties, soit par décision de la Cour (art. 87, § {"). Quant aux conditions dans lesquelles doivent se for(*) Le plus souvent, clans la pratique, l'effet de la sentence se limite à ceux-ci : il faut d'ailleurs ajouter que, pour presque toutes les industries, il existe, soit une trade-union unique par district industriel, soit différentes trade-unions fédérées, et que les différends sont, de la sorte, soulevés en même temps pour tout un district : il y a naturellement d'assez fréquentes exceptions à cette règle générale, et les mines, tout particulièrement, en donnent de nombreux exemples, les conditions techniques du travail et les habitudes se trouvant différentes d'une mine à l'autre, ou tout au moins d'une région minière à l'autre, dans un même district industriel. Il en résulte qu'actuellement les conditions du travail dans les mines de même nature d'un district industriel, sont souvent réglées par deux ou trois sentences distinctes : tel est, par exemple, le cas des trois sentences différentes relatives aux mines de houille du district de VVcst-Coast.
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mer et -fonctionner les Unions professionnelles, je renverrai au texte môme de la loi (art. 5 à 22). Je ferai seulement observer que, même sous ces conditions, la constitution n'en est en théorie pas absolument libre : l'enregistrement, qui sanctionne leur existence et qui leur assure les avantages prévus par la loi, peut en effet être refusé par le préposé aux enregistrements, et, en appel, par la Cour d'arbitrage, en raison de l'existence préalable, dans la même localité ou dans le même district, d'une Union professionnelle d'ouvriers ou de patrons relative ;i la même industrie, à moins cependant que les membres de la nouvelle union à former n'établissent qu'en raison d'un éloignement trop grand, d'une diversité d'intérêts, ou de tout autre motif sérieux, il serait préférable pour eux de constituer une union séparée (art. 11). Cela revient à dire que, s'il existe déjà dans le district une union d'ouvriers du même corps de métier, il ne suffit pas fatalement de la volonté d'un groupe de sept ouvriers quelconques qui formeraient une autre union pour pouvoir soulever un différend et provoquer un arbitrage ; cela pourrait être, dans une certaine mesure, une garantie pour les patrons (bien qu'il ne semble pas que cette stipulation de la loi ' ait jusqu'ici été considérée comme telle), puisque ce ne serait ainsi que la majorité des ouvriers du district, ou du moins la majorité des ouvriers syndiqués, qui pourrait soulever un différend. Les ouvriers ont d'ailleurs parfois (pas en NouvelleZélande à ma connaissance, mais en Nouvelle-Galles du Sud tout au moins) réclamé la stricte limitation, à une seule par profession et par district, du nombre des unions régulièrement enregistrées ; ils alléguaient que, sans cela, il serait aisé aux patrons de provoquer la création d'une union dissidente (ce que nous appellerions en France un syndicat jaune), qui aurait soin de conclure avec les patrons un arrangement fixant les conditions du travail au