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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
gré de ceux-ci, et ensuite de le faire enregistrer afin de lui donner, en vertu des dispositions de l'article 28, §2, delaloi, la valeur d'une sentence de la Cour; et cela dans l'espoir qu'en cas de différend avec l'autre union (le syndicat rouge) cet arrangement ainsi homologué pourrait être opposé avec succès à la Cour si elle était tentée d'accorder quelque chose aux ouvriers ; je rappelle cependant que la' Cour a pleins pouvoirs pour substituer une sentence à un tel arrangement. Ici se pose cette autre question de savoir si les Unions professionnelles ainsi fondées sont nécessairement ouvertes à tous les intéressés. Cela ne résulte pas des dispositions légales relatives aux conditions auxquelles doivent satisfaire leurs statuts pour qu'elles puissent être enregistrées (art. 5); et la Cour d'arbitrage l'a reconnu implicitement, lorsque, en insérant dans ses sentences la clause de préférence dont je ferai mention ci-après, elle a imposé à diverses unions l'obligation d'admettre dans leur sein tout ouvrier de l'industrie intéressée, à la seule condition qu'il paye les droit d'admission et cotisations mensuelles, et sans qu'ily ait besoin qu'il soit élu ou accepté par un vote(*). J'ajoute qu'il paraît aller desoi qu'on ne pourrait refuser l'enregistrement d'une nouvelle union du fait de l'existence antérieure d'une union qui ne serait pas pratiquement ouverte à tous ; néanmoins la Cour d'arbitrage serait souveraine pour décider de la question dans un sens ou dans l'autre. Les conditions dans lesquelles sont constitués les Comités de conciliation et la Cour d'arbitrage sont détaillées par les articles 3i à 49 et 59 à 70 de la loi. Les Comités sont uniques pour chaque district industriel (**) (*) Voir la sentence arbitrale ci-annexée relative au différend des mines d'or du district d'Hauraki [art. 16 et 11 de la sentence, et g 6 des considérants qui la précèdent]. (**) Les districts industriels sont au nombre de sept, qui se partagent toute l'étendue de la Nouvelle-Zélande.
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et pour l 'ensemble des industries de ce district; ils ne peuvent donc avoir aucune compétence spéciale pour les affaires qu'ils ont à examiner. C'est là un inconvénient dont on s'est souvent plaint et qui a donné lieu, d'abord à la faculté, laissée par les articles 50 et 51 de la loi de 1900, puis à l 'obligation, imposée par l'amendement de 1901 (art. 6), au Gouverneur, de constituer, à la requête de l'une ou l 'autre des parties, un comité spécial de conciliation formé de gens experts en la matière en vue de tout différend déterminé. D'autre part, les Comités de conciliation n'ont pas d'autorité effective; ils sont doncle plus souvent de peu d'utilité (sur 109 différends portés devant les Comités jusqu'au 30 juin 1900, 73 ont été soumis à la Cour), et leur intervention ne fait qu'allonger les délais pendant lesquels les différends restent en suspens ; c'est ce qui a donné lieu à l'insertion dans l'amendement de 1901 (art. 21) d'une clause laissant à l'une ou à l'autre des parties la faculté de demander immédiatement l'intervention de la Cour d'arbitrage. Les membres des Comités, comme de la Cour, sont désignés par moitié par les ouvriers et par moitié par les patrons, tandis que le président est nommé dans dos conditions qui doivent lui assurer l'impartialité entre les deux parties. Les Comités comprennent deux ou quatre membres élus, généralement quatre ; à leur . élection prennent part, dans les conditions fixées par les articles 35 à 49, d'un côté toutes les Unions patronales régulièrement enregistrées du district, et, d'autre part, toutes les Unions ouvrières enregistrées de même ; une fois élus, les membres du Comité choisissent un président en dehors de leur sein. La Cour est composée de trois membres : un représentant des patrons, un représentant des ouvriers et un président choisi parmi les juges du tribunal suprême, c'est-à-dire parmi les magistrats exerçant la plus haute juridiction de la Colonie ; tout comme le président, les Tome VI1T, 1905.
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