Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 92]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

membres sont nommés par le Gouverneur, mais ils doivent être pris parmi les personnes désignées à son choix (si toutefois il y en a eu de désignées en temps voulu) par le vote, d'une part de toutes les Unions patronales, et d'autre part de toutes les Unions ouvrières de la Colonie (art. 61 à 70). Les Comités et la Cour délibèrent à la majorité des suffrages ; le président ne vote que lorsqu'il est nécessaire, comme cela arrive d'ailleurs le plus souvent, de départager les membres ouvriers et patrons. Les pouvoirs donnés aux Comités de conciliation ne sont souvent pas effectifs, comme je l'ai déjà indiqué, puisque ces comités ne peuvent que faire des recommandations en vme de faciliter un accord entre les intéressés, et qu'enregistrer, le cas échéant, pour lui donner une forme solennelle, cet accord ou arrangement industriel, qu'il soit conclu avant ou après que le Comité a fait connaître ses recommandations. Cependant les Comités de conciliation ont, pour poursuivre leurs enquêtes, des pouvoirs presque aussi étendus que la Cour, sauf le droit d'exiger la production des livres de commerce (art. 53, 2°); mais, en fait, comme je l'ai dit, ils ne paraissent jouir que de peu d'autorité, surtout lorsqu'il s'agit d'industries importantes. Les pouvoirs de la Cour sont au contraire extrême-, ment étendus et effectifs ; elle n'a cependant pas celui de se saisir elle-même d'un différend (art. 71). Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun appel devant aucune juridiction, ni pour vice de forme, ni autrement (art. 90) ; c'est elle qui connaît de toutes les contestations que peuvent soulever l'interprétation ou l'observation de ses sentences. Ses attributions comportent tout d'abord le droit de rendre des sentences relativement à toutes les industries,.

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telles que les définit l'article 2 de la loi, et au sujet de toutes « questions industrielles » soulevées par le différend, questions dont la loi donne (art. 2) une énumération, nullement limitative, qui comprend en particulier tout ce qui touche: aux salaires (l'article 92 de la loi donne d'ailleurs formellement à la Cour le droit de fixer un taux de salaires minimum), à la durée du travail, et à l'emploi de telle ou telle catégorie de personnes (*) (femmes, enfants, jeunes ouvriers) ou de telles ou telles personnes en particulier de préférence à d'autres (membres des unions plutôt qu'ouvriers non-unionistes). Néanmoins la loi à refusé à la Cour (art. 86, § 2) le droit de fixer un âge déterminé pour le début ou la fin de l'apprentissage. En vue d'obtenir tous éléments d'information utiles, la Cour a les pouvoirs ordinairement réservés à la justice pour citer des témoins et les interroger (art. 77), pour visiter les établissements industriels (art. 108), pour exiger la production des livres (art. 77, § 3), pour commettre des experts (art. 101), etc. Toute sentence de la Cour, qui est naturellement applicable à tous les patrons et ouvriers qui étaient parties au débat, l'est, en outre, au gré de la Cour, aux patrons et aux ouvriers de la même industrie ou des industries connexes (art. 23) dans toutle district industriel (art. 86, 3°); elle peut d'ailleurs en restreindre l'application à une partie seulement de ce district (art. 86, §§ 4, 5 et 6 ajoutés par l'amendement de 1901) ; inversement elle peut rendre sa sentence applicable à ces mêmes industries dans d'autres districts, sous cette double condition : 1° que les produits fabriqués ou exploités dans le district visé tout d'abord par la sentence entrent en concurrence avec ceux provenant des autres districts ; et 2" que ladite sentence lie (*) Elle peut de la sorte compléter, et même aggraver, certaines sujétions légales.