Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
204
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
série de ses sentences, et notamment dans celle du 20 janvier 1900 relative aux mines d'or du district de Reefton. J'ajoute que, si la loi d'arbitrage favorise le groupement des ouvriers, elle a voulu favoriser ou tout au moins paraître favoriser de même celui des patrons. Elle a tout d'abord accordé aux seules unions patronales, à l'exclusion des patrons isolés, le droit d'en appeler aux Comités et à la Cour; ensuite elle a donné à la Cour d'arbitrage le droit d'insérer dans ses sentences une clause de préférence en faveur des patrons membres des unions patronales, qui constitue en apparence la contrepartie de la clause de préférence en faveur des ouvriers : de même que le patron sera obligé d'embaucher un ouvrier unioniste de préférence à un non-unioniste, de même un ouvrier qui cherche du travail devra réserver ses services aux patrons membres de l'union patronale de préférence aux patrons qui n'en seraient pas membres. Je ne connais pas de cas où la Cour ait été sollicitée par les patrons d'introduire une telle clause dans une de ses sentences, et je ne crois pas qu'il soit exagéré de dire que cette clause serait purement illusoire. Il ne semble guère, en fait, que la loi d'arbitrage néo-zélandaise ait eu pour effet de pousser les patrons au groupement syndical; l'utilité d'un tel groupement pour les patrons apparaît d'ailleurs beaucoup moins nettement que lorsqu'il s'agit des ouvriers.
En regard des graves inconvénients qu'elle présente, à savoir la suppression de toute initiative industrielle par une réglementation de plus en plus étroite des conditions du travail, et l'élévation incessante des frais de maind'œuvre, inconvénients qui restreignent tout au moins, s'il» ne le paralysent pas complètement, l'essor de l'industrie.
CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE
205
je ne vois donc à mettre au crédit de la loi d'arbitrage obligatoire de la Nouvelle-Zélande que des avantages bien restreints, touchant d'ailleurs uniquement les ouvriers ; les seuls réels d'entre ces avantages sont la diminution des heures de travail et l'accroissement de la puissance des groupements syndicaux. Je voudrais pouvoir faire, en outre, état d'un avantage autrement sérieux, celui en vue duquel la loi a été spécialement faite, c'est-à-dire la suppression radicale des grèves et le rétablissement de la bonne harmonie entre le capital et le travail; mais j'ai montré qu'en ce qui touche les grèves il serait prématuré, et même erroné, de dire que le résultat a été atteint, et quant à la bonne harmonie, elle est loin d'être parfaite. § II. —
NOUVELLE-GALLES DU
SUD.
Résumé des dispositions de la loi. — En Nouvelle-Galles du Sud, l'arbitrage a également été rendu obligatoire, par une loi en date du 10 décembre 1901, qui venait d'être promulguée au moment de mon arrivée en Australie, et dont les premières applications avaient lieu à l'époque même où j'ai quitté Sydney; ce n'est donc que par correspondance que j'ai pu avoir quelques détails sur les conditions dans lesquelles elle est appliquée. Je crois néanmoins devoir en dire quelques mots ici, après avoir résumé tout d'abord brièvement les dispositions de la loi, dont on trouvera le texte partiellement reproduit dans le rapport de M. Colliard que j'ai déjà cité (*). Comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, c'est la loi néo-zélandaise de 1900 qui a servi de modèle à celle qui a été votée en Nouvelle-Galles du Sud. Celle-ci ne l'a d'ailleurs été qu'à la suite d'une enquête sur la pra(*) Loc cit., pp. 113 ù 121.