Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 104]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

lement pour empêcher qu'on ne confie à leur étourderie quelque besogne pouvant compromettre la sécurité générale, mais bien pour protéger les adultes contre la concurrence des enfants ou des jeunes ouvriers pour les travaux que ceux-ci peuvent parfaitement bien exécuter. En entrant dans cette voie, la Cour d'arbitrage, bien qu'elle ait pour elle le texte extrêmement large de la loi, me parait commettre un véritable abus de pouvoir (*); elle accorde à l'ouvrier adulte, au détriment de l'enfant ou du jeune homme, une protection abusive contre la concurrence de. celui-ci, et elle gêne singulièrement l'apprentissage, qui a une importance toute particulière dans l'industrie des mines. C'est d'ailleurs ce qu'elle a bien su mettre en avant dans l'arbitrage relatif aux nrines d'or du district d'Hauraki (paragraphe, relatif aux gamins et aux jeunes gens, des considérations, qui précèdent la sentence) pour motiver son refus de céder sur ce point aux exigences des ouvriers, mais elle ne s'est pas toujours conformée à ces justes observations. Enfin, la puissance syndicale trouve dans la loi sur l'arbitrage obligatoire un appui considérable ; le droit donné à toute Union, et soigneusement refusé à tout ouvrier isolé, d'appeler le patron devant le Comité de conciliation, puis devant la Cour, augmente singulièrement. }es moyens d'action des Unions, et, suivant l'intention bien arrêtée du législateur, incite l'ouvrier à s'y (*) La Cour d'arbitrage de la Nouvelle-Zélande ne s'est pas effrayée' d'un semblable abus dans plusieurs cas particuliers ; d'autre part, elle paraît décidée à introduire successivement dans toutes ses sentences certaines clauses relatives aux. contrats d'entreprises, à la préférence d'embauché accordée aux unionistes, etc., qui deviendront de la sorte â bref délai des lois générales régissant toutes les industries néo-zélandaises. La Cour d'arbitrage de la Nouvelle-Galles du Sud, qui en est encore tout au début de ses fonctions, paraît avoir posé en j rincipe qu'elle ne veut pas s'engager dans cette voie, ainsi que je l'indiquerai ci-après.

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affilier. 11 est vrai que co droit n'est accordé qu'aux Unions régulièrement enregistrées, c'est-à-dire à celles qui se plient à certaines règles n'ayant d'ailleurs en vue que la régularité du fonctionnement des Unions et leur publicité ; en outre, il entraîne une personnalité impliquant le droit d'ester en justice, c'est-à-dire à la fois l'avantage de pouvoir poursuivre et l'inconvénient (considéré souvent comme fort redoutable) de pouvoir être poursuivi, c'est-à-dire de pouvoir être rendu civilement responsable de ses actes. Mais, ici encore, la Cour d'arbitrage a été beaucoup plus loin que la loi ; la loi s'était contentée d'engager les ouvriers à s'affilier aux Unions par les privilèges qu'elle accordait à celles-ci ; la Cour contraint les ouvriers à s'y affilier, du moins pour les Unions qui groupent déjà la majorité des ouvriers du corps de métier intéressé, en leur enlevant, s'ils n'en font pas partie, le droit au travail par l'effet de la clause de préférence dont j'ai déjà fait mention (*). Sans doute, aujourd'hui, sous l'empire de la loi du 20 octobre 1900, le pouvoir législatif a formellement dévolu, à la Cour d'arbitrage le e droit d'en user ainsi (art. 2, 5 alinéa, rubrique e), mais il n'a fait là que sanctionner une pratique dont la Cour gjétait arrogé le droit d'user, puisque, sous l'empire de la loi d'arbitrage de 1891 et de ses amendements successifs (qui ne comprenaient pas la rubrique e en question^, la Cour avait déjà commencé à introduire la clause de préférence d'embauché en faveur des unionistes dans une (*) 11 n ' est peut-être pas inutile de mentionner ici que celte clause de préférence (obligation pour les patrons d'embaucher de préférence les ouvriers unionistes, s'il s'en trouve de compétents pour le travail à exécuter, plutôt que des ouvriers non-unionistes) ne donne déjà plus satisfaction aux Unions ; c'est ainsi que l'Union des peintres en bâtiment de Wellington a demandé à la Cour de décider que les patrons ne pourraient embaucher d'ouvriers que sur la présentation de ceux-ci par le bureau de l'Union. Ce serait le retour complet au régime des corporations d'autrefois!