Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 107]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

Le droit de faire grève ou de recourir au lock-out est non seulement enlevé aux patrons et aux ouvriers du fait que le différend qui les divise est pendant devant la Cour, mais encore il leur est supprimé tant qu'il ne s'est pas écoulé, à partir de la naissance du différend, une durée raisonnablement suffisante pour que l'une et l'autre des parties aient pu, si elles le désiraient, en appeler à la Cour (art. 34). Quiconque enfreindrait ces interdictions .' serait passible d'une pénalité pouvant atteindre jusqu'à 1.000 £ et d'un emprisonnement de deux mois au maximum ; quiconque inciterait ou aiderait à commettre le délit ainsi prévu serait passible des mêmes peines. La loi ajoute que l'enregistrement d'une des unions intéressées ne pourra pas être annulé pendant le cours d'une procédure d'arbitrage et (ce qui parait d'une application bien difficile en ce qui concerne les ouvriers) que les membres desdites unions ne pourront pas valablement s'en retirer pendant cette même durée (art. 9). Les sentences rendues par la Cour règlent souverainement toutes les questions qui faisaient l'objet du différend, sauf celles que la Cour jugerait être sans importance ou devoir être réglées à l'amiable. Celle-ci peut, comme en Nouvelle-Zélande, fixer un tarif minimum de salaires (art. 36, a), réglementer l'emploi des différentes catégories d'ouvriers, assurer la préférence d'embauché aux membres d'une union sur les ouvriers qui n'en sont pas membres (art. 36, 6), etc.; enfin elle fixe les pénalités encourues pour inobservation de ses sentences (art. 37, 7°) (*) ; ces pénalités peuvent atteindre jusqu'à 500 £ à l'égard de (*) Le refus par un patron ou par un ouvrier de faire travailler ou de travailler dans les conditions fixées par une sentence ne constitue pas nécessairement une inobservation de celle-ci, ce serait seulement le fait de faire travailler ou de travailler dans des conditions contraires aux dispositions de la sentence; d'autre pari, la grève et le lock-out après que le différend a été tranché, ne sonl pas formellement interdits par la l"i.

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toute union professionnelle ou de toute personne qui se trouverait liée par la sentence sans faire partie d'une union professionnelle, et jusqu'à 5 £ seulement pour tout membre d'une union pris individuellement. Si les biens d'une union sont insuffisants pour satisfaire aux amendes ou indemnités qu'elle doit, les membres en sont responsables jusqu'à concurrence de 10 £ chacun (art. 40). J'ajoute que, comme en Nouvelle-Zélande, la loi sur l'arbitrage obligatoire prévoit (art. 13 à 15) l'enregistrement d'arrangements amiables conclus entre patrons ou unions patronales, d'une part, et unions ouvrières, d'autre part; un tel enregistrement leur donne la valeur d'une sentence de la Cour et soumet leur inobservation aux mêmes pénalités. Une fois la durée des arrangements ou sentences expirée, chacun peut reprendre sa liberté. La formation et le fonctionnement des unions professionnelles sont soumis à des règles qui, édictées par des règlements du gouvernement, sont analogues à celles de la loi néo-zélandaise. En ce qui concerne en particulier les unions ouvrières, aucune disposition formelle (*) n'assure qu'elles soient ouvertes à tous ; d'autre part, la loi prévoit, sans lui en faire un devoir absolu, la possibilité pour le préposé aux enregistrements de refuser d'enregistrer une union faisant double emploi avec une autre art. 5, avant-dernier paragraphe). La composition de la Cour d'arbitrage est la même qu'en Nouvelle-Zélande. Klle comprend trois membres nommés par le Gouverneur, savoir : un président pris parmiles juges du tribunal suprême, et deux assesseurs désignés parmi les personnes recommandées au choix du Gouverneur, respec(*) Le règlement dit bien que des facilités suffisantes (reasonable cilities) doivent être laissées aux ouvriers pour s'affilier aux Unions. Tome VIII, 1905.

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