Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 108]

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tivemcnt parlés unions patronales et par les unions ouvrières (art. 16 et 17); la Cour peut d'ailleurs, pour toute affai particulière qui touche à des questions techniques, s'adjoindre deux autres membres chargés de l'éclairer sur ces questions, et désignés respectivement par chacun des deux groupes intéressés dans le différend (art. 23). Elle a les pouvoirs ordinairemènt dévolus à la justice pour mener à bien l'instruction des affaires qui lui sont soumises (art. 39) ; elle a le droit de citer tous témoins, de faire toutes enquêtes, de se faire présenter les livres de commerce, de nommer des experts, etc., et elle peut visiter ou faire visiter tous établissements industriels au sujet desquels elle est saisie d'un différend. Elle peut édicter, pour inobservation de toutes les décisions qu'elle rend en vertu des pouvoirs ci-dessus mentionnés, les mêmes peines que pour inobservation de ses sentences; c'est d'ailleurs elle qui applique lesdites pénalités, ou tout au moins qui en décide définitivement en appel (art. 37). Elle exerce en outre une sorte de police sur le fonctionnement des unions professionnelles, elle peut en exclure tout membre, et annuler l'enregistrement de toute union qui n'observerait pas ses statuts ou les décisions de la Cour; elle connaît des contestations qui peuvent s'élever entre les unions et leurs membres (ibid., 5° et 6°). Enfin elle est chargée de veiller à la défense des unions contre les menées patronales, puisque la loi prévoit que tout patron qui congédierait un de ses employés pour cette seule raison qu'il est membre d'une union ou qu'il' bénéficie des dispositions d'une des sentences de la Cour, sera passible d'une amende maxima de 20 £ par ouvrier ainsi congédié, et qu'elle ajoute que, dans chacun des cas qui pourra être s'oulevé, il incombera au patron de prouver à la Cour que l'employé intéressé a été renvoyé pour des motifs autres que ceux ci-dessus visés (art. 35). Les sentences de la Cour et toutes autres de ses déci-

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sions sont sans appel ; aucun vice de forme ne peut en entraîner la nullité. J'ajoute que la loi, d'après son texte même (art. 47), ne restera en vigueur, sauf vole ultérieur la prorogeant, que jusqu'au 30 juin 1908, c'est-à-dire pendant une période de six ans et demi. Application de la loi. — Je n'ai, comme je l'ai déjà mentionné, que peu d'observations à présenter au point de vue de l'application de cette loi récente, qui paraît devoir offrir à peu près les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que celle de la Nouvelle-Zélande. J'indiquerai cependant ici que, dans les premières sentences qu'elle a rendues, du moins en matière de mines, la Cour a paru se préoccuper sérieusement d'éviter d'accroître les charges de l'industrie sans de très bonnes raisons. C'est en particulier ce qui ressort de la sentence en date du 3 décembre 1902 relative au différend entre les houilleurs d'illawara et les exploitants des charbonnages du Sud (important district de Wollongong occupant 2.500 ouvriers et réalisant une production annuelle de 1 million et demi de tonnes), différend dont l'examen par la Cour débutait au moment de mon séjour en Nouvelle-Galles du Sud (août 1902). D'autre part, je dois signaler ici son refus de s'engager dans la voie qui aurait consisté à régler elle-même des questions de principe relatives à l'organisation du travail, qui se représentent les mêmes dans toute une industrie, sinon dans toutes les industries, et dont la solution doit être dévolue au législateur. C'est là une réserve que la Cour d'arbitrage de la Nouvelle-Zélande n'a pas cru devoir garder, ainsi que je l'ai déjà mentionné, mais à laquelle la Cour de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré, dès le début, vouloir se tenir. Entre autres revendications soumises à la Cour dans ce différend des