Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 112]

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CONDITION DES OUVRIERS DES MINES EN AUSTRALASIE

l'article 34 de poursuivre les ouvriers en vertu dudit article, celle-ci la leur accorda ; mais les patrons n'en firent pas usage, soit que, ainsi que cela était à supposer étant donné le texte de l'article 34 (la sentence de la Cour sur l'objet du désaccord ayant été rendue quelques mois auparavant, on ne se trouvait dans aucun des deux cas a ou b), ils aient craint d'être à nouveau déboutés, soit que, comme ils l'ont fait dire dans les journaux, ils n'aient pas voulu se donner l'odieux de poursuivre euxmêmes leurs ouvriers pour arriver de nouveau au résultat auquel ils étaient arrivés quelques mois auparavant par une semblable poursuite, c'est-à-dire pour aboutir à une condamnation à 1 £ d'amende ou six jours de prison à défaut de paiement, immédiatement suivie d'une remise de l'amende. C'est d'ailleurs ce sur quoi les grévistes paraissaient bien compter, puisque, dès les premiers jours de la grève, ils répondaient à ceux qui les adjuraient de ne pas se mettre en révolte contre la Cour d'arbitrage : « On n'aura pas de prisons assez grandes pour nous y enfermer tous » ; ou bien : « On ne peut cependant pas nous dépouiller de nos pantalons pour recouvrer l'amende qu'on nous infligerait. » L'arrêt de la Cour, bien que flétrissant la conduite des grévistes et les exhortant à la reprise du travail, ne changea rien à la situation. Quelques jours plus tard, la Fédération des ouvriers demandait aux patrons une entrevue pour examiner les conditions dans lesquelles le taux des salaires pourrait être modifié, ou pour se mettre d'accord avec eux en vue de solliciter de la Cour une revision de sa sentence ; les patrons refusèrent tous pourparlers sur ces sujets, et la grève se prolongea longtemps encore, chacune des parties persévérant dans son attitude. Enfin, comme la situation du marché du charbon restait peu favorable et ne donnait aucun espoir de voir les patrons consentir à quelque augmentation de salaires, le

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Gouvernement se décida à menacer de poursuites les meneurs de la grève. Devant cette attitude, qu'il eût dû prendre dès le début semble-t-il, le travail fut repris dans les deux mines intéressées aux conditions fixées par la sentence ; l'une d'elles en profita d'ailleurs pour introduire dans ses chantiers l'emploi des haveuses, ce qui a beaucoup diminué l'importance qui s'attachait au taux fixé par la Cour pour la rémunération de l'abatage à la main. On avait déjà souvent fait observer que l'arbitrage obligatoire réussirait, encore à condition que l'on y ait recours, à empêcher les grèves, tant que les ouvriers voudraient bien se soumettre aux sentences rendues, mais que les dispositions de la loi destinées à les y contraindre pourraient bien être inefficaces. L'expérience vient, dans ce cas, de confirmer pleinement ces craintes, en montrant l'exemple d'une cour d'arbitrage qui n'a même pas cru devoir essayer d'appliquer de semblables dispositions., et qui s'est contentée de constater qu'il n'y a aucun moyen de contraindre des ouvriers à ne pas se mettre en grève, à moins de leur imposer des travaux forcés. Répondrait-elle de même par un aveu d'impuissance en présence d'un patron qui procéderait à un lock-out? Il faut l'espérer au nom de l'équité; mais autant le Gouvernement serait bien armé contre lui, — tout particulièrement en matière de mines grâce aux dispositions relatives à l'inexploitation injustifiée des concessions — , et autant il hésiterait peu sans doute à se servir de ses armes, autant il est peu armé à l'égard d'une collectivité d'ouvriers en grève et autant il hésitera toujours à intervenir contre elle *). D'ailleurs il est relativement de peu d'importance (*) On n'a pas manqué cependant de faire remarquer que les pouvoirs publics auraient pu, dans le cas que je viens de mentionner, agir de deux manières, soit par l'intervention de l'action publique pour la répression du délit qui, prétendait-on, avait été commis par les