Annales des Mines (1905, série 10, volume 8) [Image 113]

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CONDITION

DES OUVRIERS DES MINES

EN AUSTRALASIE

de l'aire ressortir l'inégalité du traitement qui attend d'un côté les patrons et de l'autre les ouvriers qui refuseraient de se soumettre à une sentence de la Cour d'arbitrage. Le fait capital que vient de mettre en lumière l'expérience de la Nouvelle-Galle du Sud, c'est qu'il est légalement bien difficile, sinon impossible, — et pratiquement impossible —, d'empêcher des ouvriers de faire grève lorsqu'ils jugent inacceptables les conditions de travail qui leur sont offertes, qu'elles le soient librement par les patrons ou qu'elles le soient en vertu d'une sentence arbitrale quelconque. J'ajouterai encore que la récente expérience de la Nouvelle-Galles du Sud a montré d'une façon bien nette que, sitôt votée une loi d'arbitrage obligatoire, et sitôt les ouvriers instruits de ce qu'ils peuvent en attendre (et ils le savaient dès l'abord en Nouvelle-Galles du Sud par l'exemple, vieux de sept ans déjà, de la Colonie voisine de Nouvelle-Zélande), les différends industriels naissent de toutes parts : la loi ayant été promulguée le 10 décembre 1901, et la Cour d'arbitrage ayant été constituée au mois d'avril 1902, il se trouvait déjà, au début du mois d'août suivant, lorsque j'ai séjourné dans la Colonie, un nombre considérable de conflits portés devant elle, si bien qu'elle faisait connaître aux mineurs de Broken-hill, qui.

ouvriers en violation des dispositions de l'article 34 de la loi d'arbitrage, soit plutôt par l'usage fait par la Cour d'arbitrage des pouvoirs que lui donne l'article 37, paragraphe 6, de la loi d'arbitrage. Cet article prévoit, en effet, qu'« au cours de tout débat devant elle la Cour pourra, •.< pour assurer l'observation de sa sentence, ordonner que tout membre « d'une union industrielle cessera d'en faire partie à dater du jour et pen« dant la durée qu'elle fixera »; en raison de l'existence de la clause de préférence, c'eût été là une punition fort efficace à l'égard des ouvriers grévistes, pour peu que le Gouvernement eût effectivement assuré la liberté du travail. Il est inutile d'insister sur ce fait que des raisons politiques ne conseillaient au Gouvernement ni l'un ni l'autre de ces deux partis; il a préféré agir à la fin par pression et par intimidation sur quelques meneurs.

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s'adressaient à elle, qu'elle ne pourrait vraisemblablement pas examiner leur cas avant dix-huit mois de là ! § III.

AUSTRALIE

OCCIDENTALE.

La loi d'arbitrage obligatoire de l'Australie Occidentale a été presque entièrement calquée sur celle de la Nouvelle-Zélande. Promulguée d'abord à la date du 5 décembre 1900, elle a été rédigée avant la mise en vigueur de la loi néo-zélandaise du 20 octobre 1900; aussi le texte dont elle s'est inspirée est-il celui de 1894 avec ses amendements de 1895, 1896 et 1898. Amendée le 19 février 1902, elle diffère aujourd'hui fort peu de la loi néo-zélandaise de 1900, et certains articles y sont même textuellement empruntés. On en trouvera une analyse dans le rapport de M. Colliard(*). Je n'ai qu'à noter ici les quelques différences qui suivent par rapport à la loi de la Nouvelle-Zélande. Tout d'abord ne sont considérés comme ouvriers, au point de vue de la loi, ni les apprentis, ni les personnes employées à un travail de bureau ; ensuite une union professionnelle ne peut être constituée qu'entre des patrons, au nombre de deux au moins, ayant occupé plus de 50 ouvriers en moyenne pendant les six derniers mois, ou entre 15 ouvriers au moins. . Une telle union ne peut s'adresser à la Cour d'arbitrage, comme autrefois en Nouvelle-Zélande, que conformément à un vote de la majorité de ses membres et, en outre, qu'après avoir fait preuve d'une certaine solvabilité en faisant un dépôt, fixé, pour une union patronale à une ' somme de 100 £, et pour une union ouvrière à une somme de 25 £ si elle ne comprend pas plus de 50 membres, à une somme de 50 £ si elle en comprend plus de 50 et moins de 100, et à une somme de 100 £ si elle compte plus de 100 membres ; enfin, en vue d'écarter les de(*) Loc. cil. .pp. 109 à 112.